Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/12/2019 Décision n° 1900162 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900162 du 03 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, présentée par Me Feuillet, M. M. demande au tribunal : 1°) de condamner la paierie de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 569 312 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’émission d’avis à tiers détenteurs ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de recouvrement n’est pas celle qu’aurait dû suivre la paierie de la Polynésie française dès lors que le recouvrement par voie d’avis à tiers détenteur est réservé aux créances fiscales ; - les sommes réclamées sont supérieures à celles effectivement dues dès lors qu’il avait déjà réglé une amende pénale. - ces fautes engagent la responsabilité de l’administration ; - son préjudice financier s’élève à la somme de 69 312 F CFP ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 500 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré 11 juillet 2019 la pairie de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. M. au paiement de la somme de 200 000 F CFP pour recours abusif. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2019. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre d’une action en responsabilité fondée des fautes imputables à des actes de poursuites destinés au recouvrement de condamnations prononcées par juridiction judicaire, lesquels actes ne sont pas détachables de la décision judiciaire. M. M. a produit des observations le 12 novembre 2019 en réponse à la lettre d’information envoyée en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Feuillet, représentant M. M.. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. M. demande au tribunal administratif de condamner la paierie de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 569 312 F CFP en réparation des préjudices qu’il impute à l’émission d’avis à tiers détenteurs émis pour le recouvrement de créances résultant d’une condamnation, prononcée à son encontre et au profit de la Polynésie française, par le tribunal civil de première instance, section détachée de Raiatea. La paierie de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. M. au paiement d’une somme de 200 000 F CFP pour recours abusif. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Si M. M. soutient que cette procédure de recouvrement n’est pas celle qu’aurait dû suivre la paierie de la Polynésie française et que les sommes réclamées sont supérieures à celles effectivement dues, dès lors qu’il indique avoir déjà réglé une amende pénale, il n’allègue pas que les actes de poursuite qui ont été émis à son encontre auraient un autre objet que le recouvrement des sommes au versement desquelles il a été condamné par le juge judiciaire. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de l’éventuelle responsabilité de la personne publique, recherchée par M. M. du fait de l’irrégularité de ces actes de poursuites, lesquels ne sont pas détachables de la décision judiciaire. Par suite, la requête de M. M. doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les autres conclusions : 3. La faculté, ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la paierie de la Polynésie française tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la paierie de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. M. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la paierie de la Polynésie française présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et à la paierie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 3 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








