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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/01/2020
Décision n° 1900155

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1900155 du 28 janvier 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, M. Gapotai M., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 425 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- le préjudice moral qu’il a subi s’élève à la somme de 1 425 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- pour la période antérieure au 1er janvier 2013, l’action indemnitaire est prescrite.
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2019.
M. M. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Tallec, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 15 novembre 2019, désignant Mme Pinet-Uriot, pour compléter le tribunal à l’audience du 14 janvier 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Millet représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. M. M. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 26 juin 2012 au 27 mars 2013, puis du 23 mars 2018 au 12 juin 2018. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 425 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détentions.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence ou au paiement de la créance alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ». Aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. M. n’a déposé une demande de provision en référé, interrompant le cours de la prescription quadriennale, que le 14 février 2017. Il s’ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l’intéressé correspondant à la période antérieure au 1er janvier 2013.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. Enfin, à conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la période non atteinte par la prescription, M. M. a occupé, du 1er janvier 2013 au 27 mars 2013, soit pendant 85 jours, des cellules non rénovées du centre pénitentiaire, dans des conditions d’insalubrité, caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle d’animaux nuisibles.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que postérieurement au 27 mars 2014, M. M. a séjourné dans des cellules rénovées du centre pénitentiaire d’une surface de 10,78 m², lesquelles ne présentaient plus les conditions d’insalubrité précédemment décrites, et qu’il n’a jamais eu à partager sa cellule avec plus de deux codétenus.
8. Pendant la période de 85 jours mentionnée au point 6, les conditions de détention du requérant doivent être regardées comme caractérisant une atteinte à la dignité humaine, engageant la responsabilité de l’Etat pour faute. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. M. en fixant son indemnisation à la somme de 51 000 FCFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant.
Sur les frais de procès :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. M. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une indemnité de 51 000 F CFP à M. M..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gapotai M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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