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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900136 du 12 décembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/12/2019
Décision n° 1900136

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 1900136 du 12 décembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, M. Philippe B., représenté par Me Mestre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Polynésie française à lui payer les intérêts au taux légal afférents aux indemnités kilométriques qui lui ont été payées en juin 2019, intérêts courant à compter de la date à laquelle les indemnités auraient dû lui être servies ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 024 954 F CFP au titre du remboursement des frais supplémentaires de repas lui étant dus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, somme assortie des intérêts de droit, intérêts courant à compter de la date à laquelle les indemnités auraient dû lui être servies ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les intérêts au taux légal afférents aux indemnités kilométriques qui lui ont été payées en juin 2019 doivent être lui être versées à compter de la date à laquelle les indemnités auraient dû être versées ; - le refus de versement d’indemnités de remboursement forfaitaire de frais supplémentaires de repas méconnaît les articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 2006 ; se déplaçant en dehors de sa résidence administrative et familiale, il est en tournée ; à titre subsidiaire, il est en mission, sans qu’il ne puisse se voir opposé l’absence d’ordre de mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertin, substituant Me Mestre, représentant M. B., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Philippe B., enseignant spécialisé, est, depuis la rentrée scolaire 2015/2016, mis à disposition de la Polynésie française et rattaché à la circonscription pédagogique n°12, élèves à besoins éducatifs particuliers, basée à la cellule de suivi pour les handicapés sensoriels à Pirae. L’arrêté du 26 novembre 2015, modifiant l’arrêté d’affectation initial du 10 septembre 2015, prévoit que son périmètre d’intervention s’étend au secteur des communes de Papara, Mataiea, Papearii, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et les iles Australes, secteur différent de sa résidence familiale, d’abord fixée à Papeete, puis à Arue et enfin à Punaauia. M. B. a exercé ses fonctions au sein dudit périmètre d’intervention de façon itinérante, au moyen de son véhicule personnel. Par lettres des 6 et 15 décembre 2018, l’intéressé a demandé à la direction générale de l’éducation et des enseignements de la Polynésie française le remboursement de ses frais de déplacement professionnels exposés depuis sa prise de fonctions. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B. demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 1 024 954 F CFP au titre du remboursement des frais supplémentaires de repas lui étant dus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ainsi que les intérêts au taux légal afférents aux indemnités kilométriques qui lui ont été payées en juin 2019. Sur les conclusions tendant au remboursement des frais supplémentaires de repas :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (…) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;(…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur :
- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent. (…) ». Ces indemnités sont prises en charge par la Polynésie française au titre de l'article 33 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l'Etat.
3. Durant les années 2015 à 2019, il n’est pas contesté que M. B. a été amené à se déplacer fréquemment au sein de son périmètre d’intervention pour l’exécution de sa mission d’aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers, hors de ses résidences administratives et familiales, et qu’il justifiait d’autorisations d’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service. A cet égard, l’arrêté d’affectation définissant le périmètre d’intervention de M. B. doit être regardé comme tenant lieu d’ordre de mission au sens de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 précité. Ainsi, la Polynésie française ne peut se prévaloir de sa carence à délivrer un ordre de mission permanent à M. B. pour lui refuser le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas dus pour la période concernée en application de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, lesquels s’élèvent à la somme non contestée de 1 024 954 F CFP.
Sur les intérêts relatifs à l’indemnité de remboursement des frais supplémentaire de repas :
4. M. B. a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 024 954 F CFP que la Polynésie française est condamnée à lui verser. Les intérêts de l'indemnité due pour chacune des années en cause doivent courir à compter du 31 décembre de l'année à laquelle cette indemnité se rapporte.
Sur les intérêts relatifs à l’indemnité pour frais kilométriques :
5. Il résulte de l’instruction que la Polynésie française a procédé, en juin 2019, au versement d’une somme de 2 047 001 F CFP à titre de régularisation des frais kilométriques dus à M. B. pour la période d’août 2015 à mars 2019. M. B. a droit aux intérêts au taux légal afférents à cette somme. Les intérêts de l'indemnité due pour chacune des années en cause doivent courir à compter du 31 décembre de l'année à laquelle cette indemnité se rapporte.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à M. B. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à payer à M. B. la somme de 1 024 954 F CFP. Les indemnités dues au titre de chacune des années en cause porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.
Article 2 : Les indemnités kilométriques versées à M. B. en juin 2019 au titre de chacune des années en cause porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. B. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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