Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/09/2019 Décision n° 1900105 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900105 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, et des mémoires enregistrés les 7 août, 10 août et 9 septembre 2019, présentés par Me Jacquet, M. Stéphane S. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 15 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision du 6 mars 2019 de cette même autorité ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation. Par des mémoires enregistrés les 6 et 19 août 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus opposé à la demande du requérant n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Jacquet, représentant M. S., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juin 2016, M. Stéphane S., professeur d’éducation physique et sportive rattaché à l’académie de Bordeaux, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2016 et affecté au collège d’Atuona (île de Hiva Oa, archipel des Marquises). Par arrêté du 22 décembre 2017, sa mise à disposition a été renouvelée pour une durée de deux ans et il a été affecté au collège de Rurutu (archipel des Australes). Par lettre du 17 septembre 2018, M. S. a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 15 janvier 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à sa demande. M. S. a formé le 20 février 2019 un recours gracieux, qui a été rejeté le 6 mars 2019. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. A l’appui de sa demande, M. S. fait valoir qu’il a vécu de 1990 à 1994 en Polynésie française où ses parents, fonctionnaires de l’Etat, étaient affectés, qu’il a déposé à plusieurs reprises depuis 1999 une demande de mise à disposition, qui n’a pu être acceptée qu’en 2016, et qu’il est marié depuis le 30 juin 2018 avec Mme Estelle Frebault, dont toute la famille est polynésienne. Il précise que son épouse, avec laquelle il déclare vivre depuis trois ans, est professeur du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, et mère d’une fille née le 3 novembre 2005 à Papeete d’une première union, désormais à la charge entière du couple. Il indique que son épouse et lui-même, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, ont signé le 28 septembre 2018 un compromis en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à Raiatea, et qu’il a mis en vente les biens immobiliers dont il était propriétaire en métropole. Il ajoute qu’il est inscrit sur les listes électorales et titulaire de comptes bancaires en Polynésie française. 5. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu’à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur la situation de M. S., né le 16 avril 1977 au Mans (Sarthe), celui-ci a vécu en métropole près de 35 ans, alors que la durée totale de résidence de l’intéressé en Polynésie française est inférieure à un total de sept ans, en deux séjours, le premier quand il était adolescent, le second dans le cadre de son activité professionnelle. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur rappelées au point 2, M. S., comme la plupart des agents de l’Etat, a été affecté en Polynésie française pour une durée limitée et a d’ailleurs perçu à l’occasion de cette affectation les trois premières fractions de l’indemnité d’éloignement, avantage réservé aux agents publics affectés en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de leurs intérêts matériels et moraux. M. S. dispose de nombreuses attaches familiales en métropole, où résident ses parents, et où il a lui-même suivi des études supérieures et travaillé. Ni la situation professionnelle de son épouse, qui pourrait obtenir un poste d’enseignant en détachement, ni celle de la fille de cette dernière, à la charge du requérant et dont ce dernier indique qu’elle a très peu de contacts avec son père biologique, installé en métropole, ne sont susceptibles de faire obstacle à la poursuite de la vie familiale en dehors de la Polynésie française. Au demeurant, si M. S. souhaite impérativement rester vivre en Polynésie française, il pourrait lui-même changer de position administrative ou même d’activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment à la durée de la présence de l’intéressé en Polynésie française, ainsi qu’aux attaches qu’il a conservées en métropole, et malgré les forts liens qu’il a pu tisser en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à la demande de M. S.. 6. Il résulte de ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. S. une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Stéphane S. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








