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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900083 du 30 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1900083

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900083 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, et des mémoires enregistrés les 22 juin et 13 septembre 2019, Mme Françoise C., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour en Polynésie française pour une durée de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; le courrier d’information du 9 janvier 2019 ne constitue pas une décision faisant grief ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- M. Marin dispose d’une délégation de signature par arrêté du 1er octobre 2018 ;
- le courrier en cause n’est pas concerné par l’obligation de motivation de certains actes administratifs ;
- Mme C. ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son affectation et, en tout état de cause, la décision est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°96-1026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme C., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C., inspectrice des finances publiques, a été affectée, à compter du 1er septembre 2017, à la direction des finances publiques de la Polynésie française pour une durée de deux ans. Le 3 octobre 2018, elle a présenté une demande de renouvellement de son affectation en Polynésie française. Par courrier du 9 janvier 2019, le directeur général des finances publiques lui a indiqué qu’il n’était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de la collectivité territoriale de Mayotte ».
3. La lettre par laquelle l'administration informe un agent, quelques mois à l'avance, de la date à laquelle son affectation en Polynésie française prendra fin, en application des dispositions statutaires applicables, et de ce qu’il n’est pas envisagé de la renouveler ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que le courrier litigieux fasse mention, à tort, des voies et délais de recours est à cet égard sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Françoise C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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