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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/07/2014
Décision n° 1400057

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Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1400057 du 15 juillet 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu I) la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée par M. Yann B., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 7391/PR du président de la Polynésie française en date du 2 décembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de séjour ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans le poste objet de la demande de renouvellement ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- au plan de la légalité externe, la décision est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure par suite du défaut d’avis du conseil de l’inspection du travail ; de plus elle n’est pas motivée, en violation de la loi du 11 juillet 1979, et méconnaît les droits de la défense ;
- au plan de la légalité interne, le caractère discrétionnaire de cette mesure, prise en considération de la personne, interdit le contrôle du juge ; la décision est dépourvue de motifs de nature à la justifier, dès lors que l’intérêt du service lui-même n’est pas respecté puisqu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer ses prérogatives ; en outre, le refus de renouvellement porte atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail ainsi qu’à la protection contre les agissements de harcèlement moral dont il a été l’objet ; enfin, la décision révèle un détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 février 2014, le mémoire correctif présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire introductif d’instance ;
Vu, enregistré le 17 avril 2014, le mémoire de M. B., présentant l’historique de son litige ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son détachement ;
- subsidiairement, la Polynésie française est bien compétente pour refuser une demande de renouvellement de séjour ; l’avis du conseil de l’inspection du travail ne pouvait être demandé, ce conseil n’ayant pas encore été mis en place ; la décision de non renouvellement n’étant pas une sanction n’a pas à être motivée ; enfin, la procédure contradictoire a été respectée, M. B. ayant été invité par lettre du 28 mars 2014 à consulter son dossier administratif ;
- sur la légalité interne, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 16 septembre 1985, qui n’est pas applicable en Polynésie française, doit être écarté ; le refus de renouvellement ne relevant pas des dispositions relatives à l’exercice des fonctions d’inspection, mais de la gestion des ressources humaines, ne peut interférer avec l’indépendance du corps de l’inspection du travail ; aucun fait ne vient corroborer le harcèlement moral dont M. B. se dit victime, alors surtout que sa plainte en ce sens a été classée sans suite ; en outre, le détournement de pouvoir n’est pas établi ; enfin, le requérant ayant sollicité le versement de la deuxième fraction de l’indemnité d éloignement doit être considéré comme ayant accepté la fin de son détachement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2014, présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que la demande de versement de l’indemnité d’éloignement ne peut constituer un acquiescement à la décision attaquée ; que sa mutation en Guadeloupe démontre ses compétences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu II) la requête, enregistrée le 21 février 2014 présentée par M. Yann B., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2014 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social prononçant sa réintégration pour ordre et de manière provisoire à l’administration centrale ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. B. soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief à plusieurs titres ;
- la décision est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle a été prise par le directeur des ressources humaines ;
- la commission administrative paritaire n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- il a été réintégré alors même qu’il n’y avait pas de vacance de poste ;
- la décision est entachée de rétroactivité illégale ;
- la décision a été prise et exécutée avant sa notification et même sa rédaction ;
- la réintégration a été prononcée dans des conditions illégales, en ce qu’elle ouvre des choix non prévus par les textes, et corrélativement, limite les affectations possibles au seul territoire métropolitain ; en outre, elle porte une atteinte illégale à son traitement, en ce qu’elle le prive d’un congé administratif auquel il a droit en vertu du décret du 26 novembre 1996 ;
- la décision est encore illégale en ce qu’elle se fonde sur la décision illégale du président de la Polynésie française ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire qui ne respecte pas la procédure applicable, et en tout état de cause, elle n’entre pas dans le cadre de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985, et son absence de motivation lui permet d’échapper au contrôle du juge ; - enfin, elle porte atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 février 2014 le mémoire correctif présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire introductif d’instance ;
Vu, enregistré le 17 avril 2014, le mémoire de M. B., présentant l’historique de son litige ;
Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire en défense présenté par le haut commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que :
- le directeur d’administration centrale était compétent, conformément au décret du 27 juillet 2005 ;
- la décision de réintégration immédiate est conforme à l’article 22 du décret du 16 septembre 1985, étant précisé que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son détachement ;
- le moyen tiré de l’atteinte au droit à la rémunération n’est pas fondé, dès lors que M. B. n’entre pas dans les prévisions de l’article 23 du décret du 16 septembre 1985 ;
- l’arrêté attaqué prononce sa réintégration aux fins de placer le requérant dans une position réglementaire, en attendant son affectation ;
- aucun effet rétroactif de cette décision n’est établi, et le régime de sa rémunération résulte de l’absence d’exercice effectif de ses fonctions dans un territoire d’outre-mer ;
- l’intéressé n’apporte aucun élément tangible du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
- enfin, les arguments relatifs à l’impossibilité pour le juge d’exercer son contrôle sur cette décision, ou encore soutenant que l’arrêté porte atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail et caractérise l’existence d’un harcèlement moral, sont sans aucun fondement ;
Vu, enregistré le 20 juin 2014, le mémoire récapitulatif présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Paris, que la décision a été prise prématurément, que des actes postérieurs ont été pris en totale contradiction avec la décision attaquée, et que l’argumentation présentée en défense par le haut commissaire de la République en Polynésie française doit être écartée en ce qu’elle déforme la requête ou cite des décisions de jurisprudence non vérifiables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. B., celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de M. Chang, représentant le haut commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que par arrêté du 29 décembre 2011, M. B. a été détaché auprès de la Polynésie française en qualité d’inspecteur du travail ; que, par arrêté du 9 février 2012, il a été affecté à la direction du travail de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 2 février 2012 ; que, par courrier du 4 septembre 2013, il a sollicité le renouvellement de son détachement en vue d’effectuer un second séjour de deux ans dans le cadre de ce détachement ; que par courrier du 2 décembre 2013, le président de la Polynésie française lui a signifié sa décision de refus de cette demande, et l’a informé de ce que son affectation prenait fin le 1er février 2014 ; que par courrier du 26 décembre 2013, le directeur des ressources humaines du ministère du travail de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social a informé M. B. de la décision de le réintégrer par suite de l’absence de renouvellement de son détachement, et lui a demandé de faire connaître ses souhaits géographiques d’affectation afin de permettre sa réintégration dans des conditions satisfaisantes ; que par arrêté du 27 janvier 2014, prenant acte de l’absence de réponse de l’intéressé, le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’emploi a mis fin au détachement de M. B. et l’a réintégré pour ordre à l’administration centrale du ministère ; que par un courrier du même jour, le ministre a avisé le requérant du caractère provisoire de cette mesure dans l’attente d’un choix d’affectation sur un poste d’inspecteur en métropole ;
Sur la compétence territoriale et la jonction :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 du même code : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
3. Considérant qu'il existe un lien de connexité entre les conclusions de la requête n° 1400055, tendant à l'annulation de la décision du président de la Polynésie française refusant le renouvellement du détachement de M. B., et celles de la requête n° 1400057 dirigées contre l'arrêté ministériel qui, à la suite de ce refus, a affecté le requérant sur un nouvel emploi ; qu'ainsi, alors même que le lieu de la nouvelle affectation de M. B. se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris, le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour statuer sur les deux requêtes, qui sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu’il y a en conséquence lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du président de la Polynésie française du 2 décembre 2013 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office (…). / Le détachement est de courte ou de longue durée. (…) / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. (…) » ;
5. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 22 du décret susvisé du 10 septembre 1985 : « Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration./ A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. » ; qu’en outre, l’article 2 de la délibération du 10 septembre 1998 dispose : « La durée de l’affectation en Polynésie française est limitée à deux ans .Elle peut être renouvelée, après accord de l’administration d’origine, par décision du territoire de la Polynésie française…. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée : « Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française.. ; » qu’en application de ces dispositions combinées le président de la Polynésie française était compétent pour prendre la décision de ne pas renouveler le détachement de M. B. ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit donc être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu que si M. B. soutient que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article LP 8222-4 du code du travail par suite du défaut d’avis du conseil de l’inspection du travail, la Polynésie française affirme sans être contredite qu’aucune disposition nécessaire fixant, en application de l’article LP 8222-5 du code du travail, l’organisation, les missions et le fonctionnement du conseil de l’inspection du travail, n’a été prise ; qu’ainsi, à la date de la décision attaquée, ce conseil n’était pas institué ; que, dès lors, le président de la Polynésie française était dans l’impossibilité de consulter cette instance ; que, dans ces conditions, l’absence de consultation n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie ;
7. Considérant en troisième lieu que le fonctionnaire détaché ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son détachement ; que la décision par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande de renouvellement de détachement de M. B., qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, a pu légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu’elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que M. B. n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté contesté n’est pas motivé, ni qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
8. Considérant en quatrième lieu que M. B. allègue que le caractère discrétionnaire de cette mesure, prise en considération de la personne, interdit le contrôle du juge ; que toutefois, la circonstance que la décision de ne pas renouveler un détachement relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration n’est pas de nature à soustraire une telle décision au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, notamment en ce qui concerne l’erreur de droit, la violation de la loi ou détournement de pouvoir ; que ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté ;
9. Considérant en cinquième lieu que contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision a bien été prise pour un motif relatif à l’intérêt du service, tiré des difficultés de collaboration apparues entre l’intéressé et les autres agents du service ; que la circonstance que M. B. n’ait pas été assermenté et n’ait pas été titulaire d’une carte professionnelle, alors même qu’il n’est pas établi que ces carences l’auraient empêché d’accomplir ses missions ou d’exercer ses prérogatives, n’est pas de nature à faire regarder la décision comme inspirée par des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
10. Considérant en sixième lieu qu’aux termes de l’article 6 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce : « Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. » ; que la décision de refus de renouvellement du détachement de M. B., dont la durée est légalement limitée dans le temps, ne porte pas, par elle-même, atteinte à l’indépendance de l’intéressé, telle qu’elle est garantie notamment par les stipulations précitées de l’article 6 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail ; qu’elle n’est pas davantage de nature à porter atteinte à son droit à être protégé contre le harcèlement moral allégué, dès lors que les agissements de harcèlement moral dont s’est plaint le requérant ne sont pas établis au dossier ;
11. Considérant enfin, que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n’est pas établi ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de détachement ;
En ce qui concerne l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 27 janvier 2014 :
13. Considérant en premier lieu que dès lors que l’illégalité de la décision du 2 décembre 2013 du président de la Polynésie française rejetant la demande de renouvellement de du détachement de M. B. n’est pas établie, M. B. n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la dite décision ;
14. Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : « A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (...) » ; qu’il ressort de ces dispositions que la réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’un détachement de longue durée est de droit ; que, par suite, l’autorité ministérielle avait compétence liée pour placer M. B., à l'expiration de son détachement, dans une position statutaire régulière et donc réintégrer ce dernier avant de l’affecter dans un nouvel emploi ; que, dès lors, les moyens dirigés contre l’arrêté litigieux doivent être écartés comme étant inopérants ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B. contre cette seconde décision doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la Polynésie française, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le paiement des sommes demandées par M. B. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 1400055 et 1400057 de M. Yann B. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yann B., au haut- commissaire de la République en Polynésie française, et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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