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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/06/2014
Décision n° 1400182

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1400182 du 30 juin 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. Joseph AS., demeurant à (98742), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Nuku Hiva ;
2°) de mettre à la charge de M. Benoit K. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’augmentation du nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. K. aux élections municipales, par rapport aux élections territoriales de 2013, n’est due qu’à la mise en œuvre de travaux publics sans aucun intérêt communal ; que le maire sortant a organisé plusieurs réunions publiques qui présentaient de manière flatteuse les réalisations de la commune, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ; que ces réunions ont été organisées avec des moyens de la commune ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. K. et les membres de sa liste, par Me Malgras, avocat, qui concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. AS. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les électeurs ne se prononcent pas selon les mêmes considérations aux élections municipales et territoriales ; que les prétendus travaux menés « au cours de l’année 2013 » n’ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin ; que les travaux réalisés n’ont pas été faits dans un but électoraliste mais dépendent des aides territoriales ou européennes qui sont allouées à la commune ; que les photos produites n’établissent aucunement la réalité des allégations du protestataire ; que l’estimation de travaux effectués sur 58 maisons n’est assortie d’aucun commencement de preuve ; qu’un candidat peut dresser le bilan de sa gestion ; qu’il n’est pas établi que les réunions auraient été organisées avec les moyens de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de M. AS., celles de Me Malgras, avocat de M. K. et autres, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur la régularité de la campagne électorale :
1. Considérant, en premier lieu, que les photographies produites, qui ne comportent notamment aucune date ni aucune indication probante quant à la propriété des parcelles litigieuses ou l’auteur des travaux présentés comme nouveaux, ne permettent pas d’établir que les autorités communales de Nuku Hiva auraient procédé ou fait procéder à des travaux de réfection de la chaussée sur des voies privées n’appartenant pas au domaine public communal en vue d’exercer une influence sur le sens du vote des électeurs ;
2. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 52- 1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ; que la circonstance que les candidats précédemment élus ont fait état, lors de réunions publiques tenues dans le cadre de l’organisation de leur campagne électorale, des réalisations qu’ils ont effectuées lors de leur mandat n’est pas de nature à établir l’existence d’une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées ; que les allégations du protestataire selon lesquelles ces réunions auraient été organisées avec les moyens de la commune ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. AS. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 23 mars 2014 dans la section de Taiohae appartenant à la commune de Nuku-Hiva ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. AS. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du protestataire la somme demandée par M. K. et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400182 de M. AS. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K. et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Joseph AS., à M. Benoit K., à M. Casimir T., à Mme Françoise A-S., à Mme Jeanne K., à M. Etienne T., à M. Aldo T., à M. Avearii H., à Mme Mathilde T., à M. Max P., à M. Henri K., à Mme Joséline P., à M. Teva S., à M. Casimir U., à M. Pierre Marie T., à M. Gordon F. et à Mme Tenuuotefio O..
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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