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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1800378

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1800378 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2018, M. T., représenté par Me Nougaro, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Makemo à lui verser la somme globale de 6 229 206 FCFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de cette commune d’honorer une commande d’engin de chantier et de sable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Makemo la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la responsabilité de la commune est engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, résultant du refus de la commune de Makemo, fondé sur des nécessités d’ordre public, de lui livrer six camions de 12 m3 de sable, soit 72 m3 de sable, qu’il a commandés auprès de cette collectivité, ainsi qu’un engin de chantier ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour ne pas avoir livré les 12 m3 de sable qu’il a commandés auprès de cette collectivité ;
- son préjudice financier s’élève à la somme de 1 229 206 F CFP, son préjudice professionnel s’élève à la somme de 2 000 000 F CFP et son préjudice moral à la somme de 3 000 000 F CFP.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2019 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige opposant M. T. à la commune de Makemo, qui est relatif aux rapports entre un service public industriel et commercial assumé en régie directe par la commune et un de ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
M. T. a produit un mémoire enregistré le 20 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nougaro pour M. T. ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 novembre 2012, le conseil municipal de Makemo a décidé d’instaurer et de gérer en régie directe un service de location d’engins de chantier et de gros outillages au bénéfice, soit de ses « administrés », soit de « sociétés », en fixant un tarif de location pour chaque matériel en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires. En vertu de cette délibération, M. T., habitant de la commune de Makemo, a souhaité louer un engin de chantier et a commandé, auprès de cette même commune, six camions de 12 m3 de sable. Pour ce faire, il a adressé à la collectivité un « bon de commande », en date du 29 septembre 2014, et réglé la somme totale de 2 800 FCFP. N’ayant reçu aucune livraison ni, même, aucune nouvelle de sa commande, M. T. a expressément demandé au maire de la commune de Makemo, par lettre du 30 avril 2015, de procéder à la livraison de l’engin et du sable commandés dans les plus brefs délais. Par lettre du 5 mai 2015, le régisseur de la commune de Makemo a répondu à M. T. que sa demande avait été rejetée par le maire et que la livraison de sa commande ne serait pas effectuée avant l’année 2018. Par lettre du 7 juin 2018, M. T. a adressé à la commune de Makemo une réclamation indemnitaire pour recevoir réparation des préjudices qu’il a imputés au défaut de livraison de l’engin et du sable commandés en 2014. La commune ayant gardé le silence sur cette réclamation préalable, M. T. demande la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme globale de 6 229 206 FCFP.
2. M. T. demande au tribunal, à titre principal, d’engager la responsabilité de la commune de Makemo pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ou, à titre subsidiaire, d’engager sa responsabilité pour faute contractuelle et pour faute extra-contractuelle du fait d’une promesse non tenue, en faisant valoir que cette collectivité n’a pas respecté l’engagement qu’elle avait pris à son égard de lui livrer un engin de chantier et 72 m3 de sable avant l’année 2018. Toutefois, le service de location instauré par la délibération du conseil municipal de Makemo présente les caractéristiques d’un service public industriel et commercial tout comme, au vu des éléments versés au dossier, le service de livraison de sable assuré par cette commune. Or, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie ce service public industriel et commercial à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de l’action indemnitaire présentée par M. T. fondée sur des manquements imputés à la commune de Makemo dans la mise en œuvre de ce service.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Makemo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. T. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. T. sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la commune de Makemo.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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