Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2019 Décision n° 1800367 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1800367 du 22 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, M. Antoine G., M. Keitapu M., Mme Béatrice L., M. Voltaire N., M. Vane F., M. Frédéric H., M. Pierrot M. et Mme Patricia L. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n°85/2018/CTE du 21 août 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a approuvé l’opération « reconstruction de l’école Ohi Tei Tei », a approuvé son dossier technique, son dossier administratif et son plan de financement et a autorisé le maire à lancer les appels d’offres et à signer les marchés ; 2°) d’annuler la délibération n°86/2018/CTE du 21 août 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a approuvé l’opération « rénovation de l’école Hei Tama Here », a approuvé son dossier technique, son dossier administratif et son plan de financement et a autorisé le maire à lancer les appels d’offres et à signer les marchés. Ils soutiennent que leur droit à l’information, prévu à l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ; les études de diagnostic et de rénovation des écoles maternelles et élémentaires publiques n’ont pas été présentées aux élus et le rapport n’a pas davantage été joint au projet de délibération ; les notes explicatives sont insuffisantes au regard de la nature et de l’ampleur des opérations approuvées. Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2019 à la commune de Taiarapu-Est. Par ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Usang, représentant la commune de Taiarapu-Est. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu du I de l’article L. 2573-5 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » Aux termes de l’article L.2121-13 du même code : «Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». L’obligation qui en résulte d’assurer aux élus une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 2. En l’espèce, les notes explicatives de synthèses adressées aux conseillers municipaux, de trois pages chacune, présentent les caractéristiques des projets de reconstruction de l’école primaire Ohi Tei Tei et de rénovation de l’école maternelle Hei Tama Here sur une même emprise communale. Elles présentent également de manière détaillée les avantages d’un tel regroupement ainsi que les motifs pour lesquels les travaux de reconstruction ou de rénovation des écoles sont nécessaires, le coût des travaux et le plan de financement prévisionnel, permettant ainsi aux conseillers municipaux de bénéficier d’une information adéquate sur les opérations projetées. Ainsi, les requérants, à qui il était au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, notamment s’agissant des études de diagnostic et de rénovation des écoles maternelles et élémentaires publiques, ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à l’information aurait été méconnu. Par suite, la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine G., M. Keitapu M., Mme Béatrice L., M. Voltaire N., M. Vane F., M. Frédéric H., M. Pierrot M., Mme Patricia L. et à la commune de Taiarapu-Est. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 22 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








