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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1800357 du 30 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1800357

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1800357 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, M. Nicolas P., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la résiliation du marché public de maîtrise d’œuvre n°2011/08 aux torts de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) ; 2°) de condamner l’OPH à lui verser la somme de 4 781 147 F CFP à titre d’indemnisation du manque à gagner et la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l’OPH une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’OPH a pris la décision d’adresser un ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise Boyer, en méconnaissance de ses prérogatives, ce qui constitue une faute grave de nature à entraîner la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre ;
- les prestations ont été interrompues pendant plus d’une année ;
- il n’est pas rémunéré des prestations exécutées ;
- il a le droit d’être indemnisé de son manque à gagner et de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019, l’Office Polynésien de l’Habitat, représenté par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. P. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Une ordonnance en date du 7 août 2019 a fixé la clôture de l’instruction au 23 août 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à la résiliation aux torts du maitre d'ouvrage du marché de maîtrise d'œuvre n°2011/08, ledit marché ayant déjà été résilié par une décision de l'Office polynésien de l'habitat du 31 août 2016, non contestée et ainsi devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. P., et celles de Me Quinquis, représentant l’OPH.
Considérant ce qui suit :
1. M. P., architecte, s’est vu confier, le 18 février 2011, par l’Office polynésien de l’Habitat (OPH), le marché de maîtrise d’œuvre n°2011/08 de l’opération de réhabilitation de 25 logements collectifs et ouvrages de viabilité à Fariipiti, à Papeete. Par lettre du 10 mars 2016, M. P. a indiqué, au regard d’un certain nombre de manquements qu’il impute à l’OPH, être « dans l’obligation de mettre fin à (leur) collaboration ». Par courrier du 7 avril suivant, l’OPH a indiqué à M. P. qu’en tant que titulaire d’un marché public, il ne pouvait le résilier et devait saisir le juge d’une demande de résiliation du marché. Par courrier du 19 mai 2016, l’OPH a indiqué envisager une rupture amiable du marché. La proposition de transaction présentée par M. P. a toutefois été rejetée par courrier de l’OPH du 12 juillet 2016, mettant en demeure l’intéressé de reprendre l’exécution du marché dans un délai de 15 jours. L’exécution du marché a été provisoirement reprise, avant que M. P. ne saisisse, le 28 septembre 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete, lequel s’est déclaré incompétent pour prononcer la résiliation du marché aux torts de l’OPH, par décision du 13 juin 2018. Par lettre du 31 août 2016, signifiée à M. P. le 3 octobre 2016, l’OPH a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, aux torts du titulaire. Par la présente requête, M. P. demande au tribunal de prononcer la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre aux torts de l’OPH.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 août 2016, l’Office polynésien de l’habitat a procédé à la résiliation du marché précité aux torts du titulaire. Cette décision, n’ayant pas été contestée, est devenue définitive. Ainsi, M. P. n’est pas recevable à solliciter du juge du contrat la résiliation aux torts du maître d’ouvrage de ce marché, déjà résilié, et les conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Office polynésien de l’Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. P. une somme sur ce fondement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Office polynésien de l’Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office polynésien de l’Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas P. et à l’Office polynésien de l’Habitat.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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