Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/12/2015 Décision n° 1500152 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1500152 du 08 décembre 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 et des mémoires enregistrés les 12 octobre et 9 novembre 2015, présentés par la SCP Bancel Zuin Lefort, société d’avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal de la société en nom collectif (SNC) Drouot C 17 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de l’accréditer en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 17 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; - aucun texte ne subordonne l’accréditation fiscale en Polynésie française au respect des conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation métropolitain ; la Polynésie française a commis une erreur de droit en lui opposant une instruction qui ne porte pas sur les conditions d’octroi de l’accréditation et qui est en outre illégale dès lors qu’elle pose des conditions restrictives relevant de la compétence de la « loi du pays » ; - les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés par l’article 1010 du code général des impôts, exclus de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, sont les véhicules de tourisme (M) et les véhicules à usages multiples destinés au transport des voyageurs (N 1) ; la volonté du législateur métropolitain est de soumettre à la taxe les seuls véhicules N 1 manifestement destinés au transport de personnes, soit les 4 x 4 à simple habitacle sans benne, et avec un volume de chargement peu important ; le véhicule en litige, équipé d’une benne et d’un système d’arrimage permettant de remorquer des charges très importantes, est conçu pour le transport des marchandises, quel que soit le nombre de places dans l’habitacle ; ainsi, la Polynésie française a commis une erreur de droit en estimant, contrairement à l’interprétation retenue par l’administration des impôts métropolitaine (BOI-TFP-TVS-10-20-20151007), qu’il n’est pas éligible au régime métropolitain d’incitation fiscale à l’investissement ; - à titre subsidiaire, contrairement à ce qu’estime l’administration, le véhicule Chevrolet Colorado à double cabine est strictement indispensable à l’activité de l’exploitant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme P.anero, directrice des impôts et des contributions publiques, disposait d’une délégation de signature par arrêté n° 8712 VP du 23 septembre 2014 ; - la décision est suffisamment motivée ; - l’accréditation prévue par les dispositions du code des impôts de la Polynésie française est réservée aux sociétés qui réalisent des opérations de défiscalisation en conformité avec la législation métropolitaine ; il résulte des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts que les véhicules de tourisme (M 1) et les véhicules de catégorie N 1 (« camionnettes ») à usages multiples sont exclus du dispositif métropolitain ; le véhicule est à usage mixte, et son caractère strictement indispensable à l’activité de l’exploitant n’est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code général des impôts ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la SNC Drouot C 17, société de personnes métropolitaine, a acquis un véhicule destiné à un exploitant polynésien dans le cadre du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française ; que, par la décision attaquée, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la SARL Antilles Investissements au motif que le véhicule en cause est exclu du champ d’application du dispositif de défiscalisation métropolitain ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant que Mme Claude P.anero, directrice des impôts et des contributions publiques, a reçu délégation pour signer les actes courants relevant des attributions du vice-président, ministre chargé du budget et des finances, par arrêté n° 8712 VP du 23 septembre 2014 publié au journal officiel de la Polynésie française du 24 septembre suivant ; que l’accréditation des représentants fiscaux des personnes qui réalisent en Polynésie française des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer constitue un acte courant relevant des attributions du ministre chargé du budget et des finances ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Panero doit être écarté ; 3. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’alors même qu’elle est succincte, sa motivation est régulière au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 367-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Il est institué un régime d'exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au présent code lorsque l'application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux articles ci- après. » ; qu’aux termes de l’article LP 367-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (…) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / - ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; / (…) / - les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre- mer (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’exonération d’impôt en Polynésie française s’applique à raison des seuls investissements réalisés dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement métropolitain ; qu’ainsi, l’accréditation d’un représentant fiscal est nécessairement subordonnée à l’éligibilité des opérations concernées à ce dispositif ; que, par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en examinant cette éligibilité ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I.-Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (…) en Polynésie française (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (…) / (…) La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1010 du même code : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France (…). Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (…), ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N 1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (…) » ; que l’annexe II à la directive du 5 septembre 2007 classe en catégorie N 1 les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises, ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes ; 6. Considérant que la SNC Drouot C 17 a acquis un véhicule tout terrain de catégorie N 1, équipé d’une benne et d’un habitacle comportant une double rangée de sièges avec 5 places assises ; que sa capacité de transport de personnes supérieure à celle d’un véhicule conçu pour le transport de marchandises lui confère la qualité de véhicule à usages multiples au sens des dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du même code, son éligibilité au bénéfice de la réduction d’impôt métropolitaine est subordonnée à son caractère strictement indispensable à l’activité du bénéficiaire ; qu’il appartient à la société requérante d’apporter des éléments relatifs aux besoins de l’exploitant en ce qui concerne le transport non seulement de marchandises ou de matériel, mais aussi de personnes ; que les pièces produites ne comportent aucun élément relatif aux besoins de transport de personnes générés par les conditions d’exploitation du pêcheur inscrit au répertoire des entreprises sous le n° 888206 ; que l’utilisation de la double cabine pour le rangement du matériel de valeur, non conforme à l’aménagement du véhicule, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Antilles Investissements n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la SARL Antilles Investissements, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que la SARL Antilles Investissements, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Antilles Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Antilles Investissements et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2015. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








