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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/06/2014
Décision n° 1400250

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1400250 du 30 juin 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu, enregistrée le 24 avril 2014, la transmission par le haut- commissaire de la République en Polynésie française de la protestation présentée le 14 avril 2014 par M. Didier B., demeurant (98735), Mme Iris T., demeurant (98735), Mlle Henriette T., demeurant (98735), M. Charles H., demeurant (98735), Mme Lora V., demeurant (98735), M. Taiau T., demeurant (98735), M. Opeta H., demeurant (98735), qui demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales en date des 23 et 30 mars qui ont eu lieu dans la commune de Tumaraa ;
Les protestataires soutiennent que :
- la commission administrative de révision des listes électorales, sous la présidence de Mme T., nommée représentante du tribunal de première instance, alors qu’elle a été condamnée pour des malversations, a procédé à des inscriptions douteuses sur la liste électorale de la commune, notamment en ce qui concerne huit personnes ;
- parallèlement, des radiations injustifiées ont été décidées pour quatre électeurs ;
- huit électeurs sont inscrits sur deux listes électorales sans avoir été radiés ;
- le président du bureau de vote et maire sortant a donné consigne à ses partisans d’interdire à un membre de la liste adverse d’utiliser une procuration pourtant régulièrement établie à son nom ;
- des membres de la liste du maire ont exercé un chantage à l’emploi contre des électeurs ;
- beaucoup de procurations ont été établies dans des conditions irrégulières, certains mandants ignorant même pour qui ils avaient voté ;
- enfin, des pressions ont été exercées sur les électeurs au moyen de promesses soit de bétonnage de leur chemin de servitude soit d’embauche par des contrats de travail de type CAE ; Vu, enregistrés le 28 avril 2014, le procès-verbal des opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 de la commune associée de Tevaitoa (commune de Tumaraa) et les documents y annexés transmis par le haut- commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu, enregistré le 20 mai 2014, le mémoire en défense, présenté pour M. Cyril T., par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la protestation, et à la condamnation de M. B. à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. T. fait valoir que :
- la protestation est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- elle est infondée, aucun grief n’est soulevé quant à la composition et aux travaux de la commission de révision des listes électorales, dont les membres ont été régulièrement nommés ;
- il n’est apporté aucune précision sur la date à laquelle il a été procédé aux inscriptions prétendument douteuses d’électeurs sur la liste électorale ;
- les électeurs dont la radiation est contestée n’apportent aucun élément de preuve quant au caractère injustifié de leur radiation, laquelle a eu lieu le 28 février 2013 ;
- s’agissant de la double inscription, il n’est pas précisé si les électeurs visés ont voté dans plusieurs communes ; en tout état de cause, ce dysfonctionnement, à le supposer fondé, ne résulte pas de la volonté du défendeur ;
- l’allégation selon laquelle M. T. serait intervenu pour empêcher un électeur muni d’une procuration d’effectuer son vote est purement mensongère, et les griefs relatifs à l’irrégularité de votes par procurations ne sont recevables que si les noms des électeurs concernés sont précisés ;
Vu, enregistré le 16 juin 2014, après clôture d’instruction, le mémoire présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins que sa protestation par les mêmes griefs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis et celles de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur la composition de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales :
1. Considérant en premier lieu qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier l’opportunité de la désignation par le président du tribunal de première instance de son délégué membre de la commission administrative chargée de dresser la liste électorale ; que le grief tiré de ce que la désignation de Mme T. en cette qualité est « anormale » ne peut qu’être écarté ;
Sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale :
2. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition (…) » ; que, s’il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale et notamment d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l’une des conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral, il lui appartient, en revanche, comme juge de l’élection, d’apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités et notamment de déterminer si les modifications apportées à la liste électorale par la commission électorale ont constitué des manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité des résultats des opérations électorales ;
3. Considérant qu'en l'espèce, la circonstance que huit électeurs auraient été inscrits sur la liste électorale alors qu’ils ne devaient pas l’être, n’étant ni habitants de la commune ni inscrits au rôle des contributions ou encore que quatre électeurs auraient été radiés de celle- ci à leur insu et de manière injustifiée, étant toujours propriétaires dans la commune et y réglant des redevances, ne suffit pas à établir l'existence d’une manœuvre d’une ampleur telle qu’elle puisse être considérée comme ayant altéré la sincérité du scrutin alors même qu’il n’est ni établi ni même allégué que les protestataires auraient été empêchés de vérifier la liste électorale telle que rectifiée à l’issue des travaux de la commission de révision de la liste électorale ;
4. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 10 du code électoral : « Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales » ; qu’aux termes de l’article L 86 du même code : « Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, est punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €. » ; que si M. B. soulève un grief tiré de l’irrégularité de certains votes, une dizaine d’électeurs étant selon lui inscrits sur plusieurs listes électorales en méconnaissance des articles précités, d’une part il n’est pas établi que cette double inscription aurait été volontaire, d’autre part le juge de l'élection, hors le cas de manœuvres, n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations des listes électorales ; que M. B. n'établit pas l'existence de telles manœuvres, ni même que les électeurs dénommés auraient voté deux fois ; que par suite, ce grief doit être écarté ;
Sur les procurations :
5. Considérant en quatrième lieu que si M. B. affirme que M. T. aurait donné la consigne de ne pas le laisser voter en vertu de la procuration qui lui aurait été donnée par M. H., il n’établit pas qu’il aurait été empêché de voter au nom de son mandant ; que de même le grief tiré de ce que d’autres titulaires de procuration auraient été empêchés d’exercer le droit de vote de leurs mandants n’est pas établi, en l’absence de précision sur les identités de ces électeurs ; que si M. B. soutient que la procuration donnée par un électeur acquis à sa liste a été déclarée non réceptionnée par la mairie, tandis qu’une autre, signée le même jour devant la même autorité pour un mandataire acquis à la cause de M. T. aurait été remise à son destinataire, cette circonstance, à la supposée établie, n’est pas de nature à avoir influé sur les résultats du scrutin ; qu’enfin, les allégations du protestataire concernant le nombre élevé de procurations qui auraient été établies en faveur d’électeurs favorables à la liste de M. T. sont dénuées de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pressions exercées sur les électeurs :
6. Considérant d’une part que M. B. soutient qu’un électeur a subi des pressions de la part de son employeur sous forme de menace de licenciement s’il ne votait pas pour le candidat de la liste de M. T. ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que cette circonstance, à la supposée établie, est sans effet sur les résultats du scrutin, dès lors que l’intéressé n’est pas électeur dans la commune ; que d’autre part, si M. B. soutient que d’autres électeurs ont été « achetés » avec des promesses de bétonnage de leur chemin de servitude, voire avec des promesses d’embauche par voie de contrats de travail de type contrat d’accès à l’emploi (CAE), mais refusent de signer des attestations en ce sens par crainte des représailles, il n’apporte aucun élément de nature à faire regarder comme établies de telles allégations ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, que la protestation de M. B. ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B. à verser à M. T. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400250 de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. T. tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Didier B., à Mme Iris T., à Mlle Henriette T., à M. Charles H., à Mme Lora V., à M. Taiau T., à M. Opeta H., à M. Cyril T., à M. Ronald H., à Mme Jasmine G., à M. Varo H., à Mme Ivanui H., à M. Pierre T., à Mme Yvette P., à M. Lindberg T., à Mme Mereana T., à M. Yves T., à M. Moemoea C., à M. Marc V., à Mme Tina T. et à Mme Micheline T..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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