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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1400237 du 30 juin 2014

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/06/2014
Décision n° 1400237

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Texte lié
  • Annulant partiellement : Arrêté n° 579 CM du 04/04/2014 (texte abrogé)
  • Décision du Tribunal administratif n° 1400237 du 30 juin 2014

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée par la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO), dont le siège est (98713), représentée par son secrétaire général, M. Patrick G., qui demande au tribunal :
    - d’annuler l’arrêté n° 579/CM pris en conseil des ministres relatif à la répartition des sièges entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (CPS) ;
    - d’enjoindre à la Polynésie française de tenir compte du nombre de voix obtenues dans le secteur public pour le calcul du nombre de sièges attribués à la CSTP/FO au sein du conseil d’administration de la CPS ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 50 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
    La confédération requérante soutient que la Polynésie française doit ajouter le nombre de voix obtenues par la confédération dans le secteur public pour apprécier la représentativité syndicale, et non se contenter de la représentativité telle qu’elle résulte des élections professionnelles au sein du seul secteur privé ; en ce cas, le nombre de voix obtenues au sein des agents de la fonction publique territoriale et communale est de 1895, et conduit à attribuer deux sièges de plus à la confédération requérante au sein du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale ; en conséquence de cette annulation, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de modifier l’arrêté litigieux ;
    Vu l’arrêté attaqué ;
    Vu, enregistré le 23 mai 2014, le mémoire en défense présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 50.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
    La Polynésie française fait valoir que :
    - au principal, la requête est irrecevable dès lors que la confédération requérante ne produit ni ses statuts ni l’autorisation d’ester en justice donnée par son organe délibérant ;
    - subsidiairement, la requête est infondée, la requérante mentionnant qu’elle demande l’annulation de l’arrêté sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, qui a trait à la suspension ;
    - en outre, la requérante additionne les voix obtenues tant aux élections dans le cadre des comités techniques paritaires que dans le cadre des commissions administratives paritaires, alors que les électeurs à ces deux organismes sont les mêmes personnes, ce qui aboutit à une surreprésentation des mêmes personnes ;
    - en outre encore, la fonction publique communale n’a pas à être prise en compte dès lors qu’elle relève de la seule compétence de l’Etat ;
    - de plus, la représentativité syndicale doit être appréciée au regard des textes relatifs à la CPS, qui arrêtent le principe d’une représentation des syndicats des travailleurs, conformément aux articles L 2221-11 et Lp 2221-22 du code du travail, des arrêtés 946/CM du 20 juillet 2012 et 373/CM du 6 mars 2014, et qui s’inscrivent dans le droit fil de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
    - enfin, il convient de rectifier les chiffres présentés par la requérante, qui sont de 1226 et non 1110 pour les institutions représentatives territoriales et de 595 voix et non 597 pour les institutions représentatives communales ;
    - par ailleurs, la demande d’injonction est injustifiée dès lors qu’en l’absence de réglementation relative à l’appréciation de la représentativité au sein du conseil d’administration de la CPS, il n’est pas possible de déterminer aujourd’hui le nombre de sièges devant revenir à la confédération requérante ; - en tout état de cause, au cas où la décision serait annulée, il y aurait lieu de moduler dans le temps les effets de cette annulation, afin de permettre l’adoption d’un nouvel arrêté, permettant de maintenir les effets de l’acte attaqué jusqu’à l’adoption d’un nouvel arrêté ;
    Vu, enregistré le 2 juin 2014, le mémoire en intervention présenté pour la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), représentée par son secrétaire général, par Me Neuffer, avocat, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française à lui verser la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
    La CSIP fait valoir qu’elle fait siennes les écritures de la Polynésie française, étant ajouté que seules les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer, excluant ainsi la représentativité des fonctionnaires qui ne relèvent pas des dispositions de ce code ;
    Vu, enregistré le 13 juin 2014, le mémoire présenté pour la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO), qui maintient ses précédentes écritures, et qui ajoute que le droit du travail retient aussi un décompte double des voix des salariés, dès lors que sont prises en compte les voix obtenues pour les titulaires et les suppléants ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
    Vu l’acte dénommé « loi du pays » n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, ensemble, l’arrêté n° 925 CM du 8 juillet 2011 relatif à la codification du droit du travail ;
    Vu l’arrêté gubernatorial n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
    - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
    - les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
    - les observations de Mme Renaud de la Faverie, représentant la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO), celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Neuffer, avocat de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) ;
    1. Considérant que par arrêté du 4 avril 2014 pris en conseil des ministres, le président de la Polynésie française a attribué quatre sièges à la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO), au titre de la représentation des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale ; que la CSTP/FO demande l’annulation de cet arrêté au motif qu’il ne lui a pas été attribué les six sièges auxquels elle a droit compte tenu de sa représentativité réelle ;
    Sur l’intervention :
    2. Considérant que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie qui, en sa qualité d’organisation syndicale reconnue représentative, dispose de trois sièges au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale, a intérêt au maintien de l’arrêté litigieux ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
    Sur la recevabilité :
    3. Considérant qu’il résulte clairement des dispositions de l’article XI des statuts de la confédération syndicale des travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP-FO), produits dans le dossier de référé, que le secrétaire général de l’organisation représente celle-ci en justice ; qu’ainsi la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête ne peut qu’être écartée ;
    Sur les conclusions aux fins d’annulation :
    4. Considérant tout d’abord qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 28 septembre 1956 : « Le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale est composé de vingt-huit (28) membres répartis comme suit : 1) quatorze (14) représentants des employeurs […], 2) Quatorze (14) représentants des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives. … Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par un arrêté pris en conseil des ministres » ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, qui est d’assurer la représentation au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de l’ensemble des salariés, qu’ils soient de droit privé ou bien fonctionnaires ou agents publics, une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce conseil d’administration alors même qu’elle ne serait pas représentative dans le seul champ relevant du droit du travail ; qu’en conséquence, en elles- mêmes, ces dispositions, qui ne se réfèrent pas expressément à la notion de représentativité telle qu’interprétée par le code du travail, ne sauraient avoir pour ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit, pour une organisation syndicale dont la représentativité au sein du secteur public est reconnue, de siéger au dit conseil d’administration ; qu’ainsi c’est à bon droit que la confédération requérante soutient que le nombre de sièges qui lui est attribué doit tenir compte de sa représentativité globale, tant au sein du secteur public que du secteur privé ;
    5. Considérant ensuite que dès lors que les fonctionnaires communaux ont vocation à bénéficier des prestations maladie, maternité, accidents du travail et retraite de la CPS, ces agents, tout autant que les fonctionnaires et agents publics de la Polynésie française, ont vocation à être représentés par la voix de leurs instances syndicales au sein du conseil d’administration de cette institution ; que la confédération requérante est ainsi fondée à solliciter, aux fins d’apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein du secteur public, que soient également pris en compte les résultats aux élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire unique des communes de Polynésie française ;
    6. Considérant par ailleurs que seule est en litige, dans la présente instance, la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale, objet de l’article 2 de l’arrêté litigieux ; que cette disposition est détachable des autres dispositions de cet arrêté ; qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que lors de cette attribution, la Polynésie française n’a pris en compte pour apprécier la représentativité des syndicats de salariés que le nombre de voix obtenues par les différentes organisations dans le seul champ du secteur privé ; que l’arrêté est donc illégal en ce que la répartition des sièges en faveur des organisations de salariés a été effectuée sans tenir compte de la représentativité des organisations syndicales appréciée globalement, pour l’ensemble des salariés, tant du secteur public que du secteur privé ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler l’article 2 du dit arrêté ;
    Sur les conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
    7. Considérant que l’annulation de l’article 2 de l’arrêté attaqué n’a pour effet que de remettre en vigueur les dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012 relatives à cette même répartition, dont l’application a perduré en tout état de cause jusqu’au 29 mai 2014 ; que dans ces circonstances, et en l’absence de considérations particulières invoquées par la Polynésie française, il n’apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de ce maintien des dispositions antérieures seraient telles qu’une limitation dans le temps des effets de l’annulation prononcée par le présent arrêt serait justifiée ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient dès lors être accueillies ;
    Sur les conclusions à fin d’injonction :
    8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
    9. Considérant que l’exécution de la présente décision implique que la Polynésie française opère une nouvelle répartition des sièges attribués aux syndicats de salariés au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de répartir les sièges attribués aux organisations syndicales de salariés en tenant compte de la représentativité globale des dites organisations syndicales, telle que définie aux points 4, 5 et 6 ci- dessus ;
    Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    10. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 30 000 FCP au titre des frais exposés par la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les conclusions de la Polynésie française relatives à l’application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées ; qu’enfin, et en tout état de cause, les dispositions de ce même article font obstacle au versement à la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie, qui n’est pas partie au litige, de la somme que celle-ci réclame sur ce fondement ;
    DECIDE :
    Article 1er : L’intervention de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie est admise.
    Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° 579/CM du 4 avril 2014 est annulé.
    Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder à une nouvelle répartition des sièges attribués aux organisations représentatives des salariés au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale qui tienne compte de la représentativité des organisations syndicales appréciée globalement pour l’ensemble des salariés, tant du secteur public que du secteur privé.
    Article 4 : La Polynésie française versera à la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO) la somme de 30 000 F CFP au titre de l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
    Article 5 : Le surplus des conclusions de la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO) est rejeté.
    Article 6 : Les conclusions de la Polynésie française et de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie française (CSTP/FO), à la Polynésie française et à la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie.
    Copie en sera adressée, pour information, au haut commissaire de la République en Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
    M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
    Lu en audience publique trente juin deux mille quatorze.
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition, Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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