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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/06/2014
Décision n° 1400189

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1400189 du 17 juin 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par M. Guy R., demeurant à (98741), qui demande au tribunal l’annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 qui se sont déroulées dans la section n° 1 de Atuona, et de statuer ce que de droit sur les dépens :
Le requérant soutient que :
- les bulletins de vote de la liste Te Ava Tina Katahi comportaient, pour un candidat, un prénom différent, et pour un autre, un nom de famille différent de ceux figurant sur la liste telle que déposée au haut- commissariat de la République, et ce aux fins d’introduire une confusion dans l’esprit des électeurs et de les influencer ;
- des irrégularités ont entaché la campagne électorale : la semaine précédant le premier tour de scrutin, le Président de la Polynésie française et trois ministres, au cours d’une tournée dans les îles sud, ont organisé quatre réunions publiques à Atuona, en multipliant les promesses d’embauche et en faisant livrer à Atuona 7 200 sacs de ciment primitivement destinés à Ua Pou, pour le démarrage de chantiers promis pendant la campagne électorale ; des bulletins de vote ont été distribués la veille, et le jour même du scrutin ;
- cinq électeurs ont voté au moyen de procurations irrégulières, dès lors qu’ils n’apparaissaient pas en tant que mandataires sur le registre des procurations ; certaines procurations ne mentionnaient pas la durée de validité ; le registre des procurations est irrégulièrement tenu, alors qu’on a compté plus de 300 procurations ;
- ces irrégularités ont été de nature à influencer les résultats du scrutin dès lors que dans un autre bureau de vote, la liste du requérant a remporté le scrutin avec 17 voix d’avance ;
Vu, enregistré le 15 avril 2014, le procès verbal des opérations électorales et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui conclut au rejet de la protestation ;
M. T. fait valoir que :
- les bulletins de vote ont été acceptés par la subdivision administrative, en tout état de cause, un des candidats a indiqué sur la liste le prénom qu’il a souhaité faire apparaître sur son bulletin, et la candidate a fait figurer son nom d’épouse au lieu de son nom de jeune fille ;
- les palettes de ciment ont été réorientées par la direction de l’équipement vers des chantiers territoriaux à Hiva Oa plutôt qu’à Ua Pou, en raison d’un avancement plus rapide des travaux nécessités par les inondations de juin 2013 ; par ailleurs le grief tiré de promesses d’embauche est dépourvu de tout commencement de preuve ;
- une seule profession de foi a été remise la veille du scrutin à une religieuse de l’école sur la demande de celle-ci, qui l’a d’ailleurs ramenée lorsqu’un électeur a porté plainte ;
- la circonstance que cinq noms de personnes ne figuraient pas sur le registre des procurations est due au fait que ces procurations sont arrivées le jour même du scrutin ; par ailleurs si des mentions (date de naissance, nom de jeune fille…) ne figuraient pas sur ce registre, ces omissions, d’ailleurs admises par le requérant lorsqu’il était maire, ne peuvent avoir altéré la sincérité du scrutin ;
- enfin, en admettant même que ces cinq procurations aient été de nature à affecter le résultat du scrutin, il s’agit de cinq voix, ce qui n’aurait pas inversé le résultat des élections ;
Vu, enregistré le 21 mai 2014, le mémoire en réplique présenté par M. R., qui conclut aux mêmes fins que sa protestation, et qui reprend et développe les griefs soulevés ;
Vu, enregistré le 30 mai 2014, le mémoire présenté par M. T., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes, et par les mêmes moyens, et qui ajoute que les attestations produites par M. R. sont de pure complaisance, et constituent des témoignages indirects insusceptibles de constituer des preuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, applicable à la commission de propagande chargée, par l'article L. 241 du même code, d'assurer, à l'occasion des élections municipales, l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale : « Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. » ; que l'article L. 265 du code électoral dispose que « la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste ... La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de propagande est tenue de ne pas accepter les bulletins de vote qui indiqueraient pour certains candidats, des noms ou prénoms différents de ceux qui figurent sur la liste enregistrée par les services de l’Etat ;
2. Considérant que les bulletins déposés par la liste Te Ava Tina Katahi auprès de la commission de propagande comportaient plusieurs différences de cette nature ; qu'en particulier, une candidate y était portée sous le nom de son mari alors qu'elle figurait sous son nom de jeune fille sur la liste enregistrée à la subdivision ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que Mme K. a bien fait figurer sur sa déclaration de candidature que le nom qui serait porté sur son bulletin de vote serait ce nom, et non celui de son mari, U. ; que M. P., a mentionné ses deux prénoms sur sa déclaration de candidature, en soulignant le prénom usuel, qu’il a fait figurer sur le bulletin de vote ; que les bulletins portant les noms de Mme Leana K. et M. Ani P. ne sont donc entachés d’aucune illégalité ;
3. Considérant en deuxième lieu que M. R. soutient que lors de sa tournée à Hiva Oa les 13 et 14 mars 2014 la délégation gouvernementale entourant le président de la Polynésie française aurait menacé de suspendre les aides à la commune en cas d'échec de la liste conduite par M. T., et que des promesses d’embauche auraient été adressées à certains électeurs en échange de leurs votes en faveur de la dite liste ; que la « liste des agents occasionnels à recruter » qu’il produit, comportant 25 noms, dont selon le protestataire celui d’un père de famille de huit enfants tous majeurs, est dépourvue de toute indication permettant de conférer à ce document toute valeur de propagande électorale dès lors qu’il ne comporte aucune date, et qu’aucun électeur ne confirme avoir été l’objet d’une proposition d’embauche au titre de cette liste en échange de son vote ; que s’il résulte de l’instruction qu’un chargement de sacs de ciment, initialement destiné à une autre commune, a été réexpédié à Hiva Oa, et débarqué à Atuona le 20 mars 2014, étant précisé que M. T. est aussi le secrétaire général de la circonscription des îles Marquises, nommé comme tel par le gouvernement de la Polynésie française, il n’est pas établi qu’une publicité ait été orchestrée autour de cette livraison de nature à avoir influencé les électeurs ; qu’enfin le protestataire ne produit à l’appui de ce grief que deux attestations d’électeurs affirmant avoir été personnellement l’objet de pression au moyen de promesses d’embauche et deux autres attestations relatant des propos entendus lors d’une réunion publique ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’écart de 40 voix séparant les deux listes en présence dans le bureau de vote, les éléments susmentionnés n’apparaissent pas avoir constitué des manœuvres de nature à influer sur le résultat du vote ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. R. soutient que des bulletins de vote ont été distribués la veille et le jour du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l’article L 49 du code électoral aux termes dequelles « A partir de la veille du scrutin, à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins , circulaires ou autres documents… » ; que toutefois, s’il est constant qu’une profession de foi de la liste Te Ava Tina Katahi a été remise à une électrice la veille du scrutin, la distribution de bulletins de vote et professions de foi à d’autres électeurs les 22 et 23 mars n’est établie que par quatre attestations ; qu’ainsi, ce fait, pour regrettable qu’il soit, ne peut être regardé, eu égard à la faible amplitude de cette distribution, comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
5. Considérant en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R 76-1 du code électoral : « Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement, ainsi que la durée de validité de la procuration. » ; qu’il résulte de l’instruction que le registre prévu par ces dispositions comportait les indications susmentionnées, à l’exception des mentions relatives à l’autorité devant laquelle a été dressé l’acte ; que cette absence n’est pas de nature à entacher la prise en compte de ces procurations, alors surtout qu’il n’est ni établi ni même allégué que les électeurs n’auraient pas été mis en mesure de vérifier sur les volets de ces procurations parvenus en mairie l’existence des mentions permettant d’identifier la régularité de l’émission de ces procurations ; qu’aucune disposition n’impose la mention des date et lieu de naissance des mandants et des mandataires ; qu’en outre aucune observation sur l’absence de mention de cinq procurations sur le registre spécial n’est portée au procès-verbal des opérations électorales ; qu’enfin, l’ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer, à elle seule, une cause d’irrégularité d’un scrutin, en l’absence d’irrégularités constatées dans l’utilisation des dites procurations ; que le grief tiré des irrégularités entachant la prise en compte des procurations doit en conséquence être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Hiva Oa ; que sa protestation doit donc être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400189 de M. R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guy R., à M. Etienne T., à Mme Vanina B., à Mme Chris T., à Mme Diane M., à M. Xavier H., à Mme Marie-Paule C., à M. Domingo T., à Mme Tania B., à M. Jean S., à M. Gilles M., à Mme Rose Marie B., à M. Jean-Baptiste P., à M. Léon V., à Mme Léana U., à M. Brice S.N. et à M. Patrice K..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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