Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/06/2014 Décision n° 1400122 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1400122 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par M. Tangaroa T., dont l’adresse postale est (98709), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune associée de Hereheretue à Hao ; Il soutient que des personnes ont été inscrites sur la liste électorale alors qu’elles ne résidaient pas depuis 6 mois dans la commune ; que la présidente du bureau de vote a déclaré que les cartes d’identité n’étaient pas obligatoires ; que des votes par procuration sont entachés de fraude ; qu’une personne touchant des « indemnités d’invalidité mentale » ne peut voter ; que le maire et un agent communal « représentant la Justice » ont incité à voter pour une liste lors des opérations électorales et par « SMS » ; Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté par Mme Mme Mahia M. épouse T., demeurant à (98767), qui conclut au rejet de la protestation ; Elle soutient que les inscriptions contestées sur les listes électorales ont été régulières ; que le vote par procuration a été régulier ; que le protestataire n’a pas présenté les procurations qu’il produit dans l’instance ; que les propos à son encontre sont diffamatoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant, en premier lieu, qu’il appartient seulement au juge administratif, qui n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, d'apprécier si les modifications apportées à la liste électorale par la commission électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de toute pièce produite par le protestataire à l’appui de son grief, que l’inscription de certains électeurs sur la liste électorale de Hereheretue révèle une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant que la carte nationale d’identité n’était pas l’unique pièce obligatoire permettant de justifier l’identité des électeurs, la présidente du bureau de vote n’a fait que rappeler les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral applicable en Polynésie française ; 3. Considérant, en troisième lieu, que les allégations du protestataire s’agissant d’électeurs ayant établi une procuration qui n’auraient pourtant pas voté ne sont pas susceptibles à elles-seules, en l’absence notamment de toute argumentation précise, d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à altérer la sincérité du scrutin ; 4. Considérant, en quatrième lieu, qu’en l’absence de jugement supprimant tout ou partie des droits civiques de l’électeur présenté par le protestataire comme percevant des « indemnités d’invalidité mentale », il n’est pas établi que le vote de celui-ci est entaché d’irrégularité ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le président du bureau de vote ou un agent communal auraient procédé à l’envoi de message en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 49 du code électoral ou effectué une propagande électorale le jour du scrutin ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales ayant lieu le 23 mars 2014 dans la commune de associée de Hereheretue à Hao, à l’issue desquelles Mme M. épouse T. a été proclamée élue ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400122 de M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tangaroa T. et à Mme Mahia M. épouse T.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








