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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/07/2014
Décision n° 1400031

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1400031 du 15 juillet 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée par M. Eric C.., , qui demande au tribunal de faire exécuter le jugement du 6 mars 2013 condamnant l’Etat à lui verser la somme de 156 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des conditions de sa détention, ainsi que la somme de 150 000 F CFP au titre de l’application de l’article L 761- 1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il n’a jamais reçu ces sommes ;
Vu le jugement n° 1200506 rendu le 6 mars 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
La garde des sceaux fait valoir qu’il a été demandé au requérant des documents pour permettre l’exécution de ce jugement, et qu’aucun document n’a été retourné au service intéressé ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté par M. C.., qui maintient ses écritures antérieures, et qui soutient en outre que tous les documents nécessaires ont été adressés par courrier du 17 février 2014 au service compétent par l’administration pénitentiaire ;
Vu, enregistré le 18 juin 2014, le mémoire présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent dès lors que l’administration a alloué au requérant, par décision du 15 mai 2014, en exécution du jugement du 6 mars 2013, la somme de 2 564,28 € soit 306 000 F CFP en principal et 135,12 €, soit 16 124 FCFP à titre d’intérêts légaux dus sur la somme précitée ; qu’ainsi le jugement a été entièrement exécuté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par jugement du 6 mars 2013 devenu définitif, le tribunal de céans a condamné l’Etat à verser à M. C.. la somme de 156 000 F CFP au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait des conditions de sa détention, ainsi qu’une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision du 15 mai 2014, postérieure à l’introduction de la requête, il a été alloué au requérant la somme de 2 564,28 € soit 306 000 F CFP en principal, et 135,12 €, représentant un montant de 16 124 FCFP à titre d’intérêts légaux dus sur la somme précitée ; que la somme de 2 564,28 € a été mandatée le 6 juin 2014 ; qu’ainsi le jugement a été exécuté ; que par suite les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement n° 1200506 du tribunal de céans, en date du 6 mars 2013 sont devenues sans objet, à l’exception des intérêts, applicables de droit, et dont le mandatement n’est pas encore intervenu à la date du présent jugement ; qu’il y a lieu en conséquence, d’enjoindre à l’Etat de verser à M. C.. dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement la somme de 16 124 F CFP représentant les intérêts sur la somme en principal, au taux majoré de 5,04% ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1400031 de M. C.. tendant à l’exécution du jugement du 6 mars 2013, en ce qui concerne la somme de 2 564,28 €.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à M. C.. la somme de 16 124 F CFP au titre des intérêts dus entre le 6 mars 2013 et le 6 juin 2014, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric C.. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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