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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1400006 du 3 juin 2014

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/06/2014
Décision n° 1400006

Document d'origine :

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1400006 du 03 juin 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la SAS Somasol, dont le siège est (98713), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guedikian, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Taiarapu-Ouest à lui verser la somme de 56 333 700 F CFP en exécution du marché public n° 01/2012/CTO, ainsi que les intérêts moratoires au taux contractuel, soir le taux d’intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 10 avril 2013, avec capitalisation jusqu’à la date de parfait paiement;
2°) de condamner la commune de Taiarapu-Ouest à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient qu’elle a été titulaire du marché de l’équipement de la commune en panneaux solaires, qu’elle a exécuté en totalité ; qu’elle a fait parvenir le décompte final à la commune, maître d’ouvrage, qui a répondu être en mesure de régler partiellement ce marché, mais qu’aucun paiement n’a été effectué ;
Vu la décision du 10 avril 2013 ;
Vu, enregistré le 13 mars 2014, le mémoire en défense présenté pour la commune de Taiarapu-Ouest, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Jannot, avocat, qui demande au tribunal de constater qu’un accord est intervenu avec l’entreprise, de dire que la commune pourra se libérer par un paiement échelonné de 5 633 370 F CFP par mois sur 10 mois, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, et de rejeter les conclusions de la société relatives à l’application de l’article L 761- 1 du code de justice administrative ;
La commune de Taiarapu-Ouest fait valoir que :
- la demande de la société est dépourvue de fondement juridique, puisqu’invoquant le code des marchés publics de la Polynésie française qui n’est pas applicable aux communes, ainsi qu’un « cahier des clauses administratives générales » qu’elle ne produit pas ;
- en outre, les parties sont parvenues à un accord au cours de l’instance, sur un paiement échelonné sur 10 mois, dont le tribunal devra prendre acte ;
- s’agissant des intérêts, ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, que ce soit en application de l’arrêté n° 499 du 17 mai 1988 fixant le taux des intérêts moratoires en matière de marché public, ou de l’article 1153 du code civil ; et en l’absence de mise en demeure préalable, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour du dépôt de la requête ;
Vu, enregistré le 7 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SAS Somasol, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre qu’aucun accord n’a été finalisé à ce jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie français, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 98-1003 du 2 novembre 1998 modifiant les dispositions du code des marchés public rendues applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics et relatif au taux et aux modalités de calcul des intérêts moratoires, ensemble l’arrêté du 21 décembre 1998 pris en application de ce décret ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux communes de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Jannot, avocat de la commune de Taiarapu- Ouest ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par marché conclu le 14 août 2012, la commune de Taiarapu-Ouest a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Somasol la fourniture et la pose de panneaux solaires sur le gymnase omnisports de Vairao, moyennant un prix global et forfaitaire de 56 333 700 F CFP ; que le 18 janvier 2013, l’entreprise a présenté à la commune une situation de travaux tendant au paiement d’une somme de 28 166 850 F CFP correspondant à la réalisation de travaux à hauteur de 50% du marché ; que le 24 janvier suivant, la société a fait parvenir à la commune une situation finale valant demande de paiement de la totalité du marché, en l’absence de règlement de la première situation de travaux ; que le maire de la commune a répondu devoir attendre le versement de subventions en provenance de la Polynésie française pour effectuer le règlement ; qu’aucun paiement n’étant intervenu depuis lors, la société Somasol demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme représentant la totalité du marché ;
Sur le paiement du décompte final :
2. Considérant qu’il est constant que la somme de 56 333 700 F CFP réclamée par la société Somasol correspond aux prestations exécutées conformément au marché susmentionné ; que la commune ne conteste pas être redevable de la somme représentant le montant total du décompte, mais se borne à invoquer un accord intervenu sur l’échelonnement sur dix mois du règlement ; que toutefois cet accord, qui ne porte que sur une modalité de paiement, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de l’entreprise Somasol ; qu’il y a donc lieu de condamner la commune à verser ladite somme à la société requérante ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
3. Considérant que la société sollicite l’application d’un taux d’intérêt de retard fixé à 7,04% ; qu’en l’absence de précision sur le fondement légal de ce taux, il y lieu de faire application du taux des intérêts moratoires contractuels applicables aux marchés passés par les communes de Polynésie française ; que les intérêts dus en cas de retard de paiement d’un marché public résultent de l’arrêté du 30 décembre 1998 aux termes duquel : « Le taux des intérêts moratoires …est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points. Ces intérêts sont appliqués au montant des sommes dues, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. » ; qu’aux termes de l’article 3.10 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « Les délais ouverts à l’administration pour procéder au mandatement sont fixés à quatre vingt dix jours (90) à compter de la réception des projets de décompte, pour les états d’acompte, ou de la notification du décompte général pour l’état de solde ; » ; que le défaut de mandatement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité les intérêts moratoires depuis le jour qui suit ledit délai ; qu’en conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir la somme due des intérêts moratoires au taux de 2,04% sur la totalité de la somme à compter du 18 avril 2013 ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière» ; que la SAS Somasol a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans la requête enregistrée le 13 janvier 2014 ; qu’à cette date, il n’était pas encore dû une année d’intérêts ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’anatocisme ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Taiarapu-Ouest à verser à la SAS Somasol la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Taiarapu-Ouest est condamnée à verser à la SAS Somasol la somme de 56 333 700 F CFP en règlement des travaux effectués en exécution du marché public n° 01/2012/CTO. Cette somme portera intérêts au taux moratoire prévu par le code des marchés publics applicable aux communes de la Polynésie française, dans les conditions sus indiquées.
Article 2 : La commune de Taiarapu-Ouest est condamnée à verser à la SAS Somasol la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Somasol et à la Commune de Taiarapu-Ouest.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des Finances Publiques en Polynésie française et au haut commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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