Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/02/2014 Décision n° 1300412 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300412 du 25 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme Nadège L., demeurant PK 4,2, à Faaa et dont l’adresse postale est BP 1 à Papeete (98713) par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.154.306 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi durant la période comprise entre le 12 février 2011 et le 3 octobre 2012, à raison du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution de décisions de justice ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute, à raison de l’inexécution du jugement du 19 mai 2010 du tribunal de première instance de Papeete l’ayant déclarée adjudicataire du lot n°212 du lotissement Puurai sis à Faaa, et de l’ordonnance du 4 octobre 2010 du juge des référés portant expulsion de M. W. et Mme M. ; - à titre subsidiaire, à supposer que les autorités aient craint un trouble à l’ordre public, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sans faute ; - la période de responsabilité de l’Etat a couru du 12 février 2011, date de l’expiration du délai de 15 jours suivant le procès-verbal de réquisition adressé le 27 janvier 2011, jusqu’au 3 octobre 2012, date du procès-verbal d’expulsion ; - le préjudice subi s’élève à la somme totale de 3.154.306 F CFP, comprenant les frais d’expulsion à hauteur de 240.056 F CFP, la perte de jouissance de la maison pendant 19 mois et 19 jours, soit, pour un loyer mensuel de 97.500 F CFP, la somme de 1.914.250 F CFP, et les frais de réparation de la propriété, à hauteur de 1.000.000 F CFP ; Vu la réclamation préalable du 22 mai 2013 ; Vu la mise en demeure adressée le 2 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française de produire ses observations dans un délai de 15 jours, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire fait valoir que : - à titre principal, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en l’espèce, dès lors que le concours de la force publique a été accordé le 23 juin 2011, que la requérante ne démontre pas en quoi la suspension de ce concours était fautive et que cette suspension a été annulée le 8 juin 2012 ; - à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sollicitée n’est pas justifié ; en effet, l’Etat ne pourrait voir sa responsabilité engagée que pour la période du 27 mars 2011 au 15 juin 2012 ; l’Etat ne saurait prendre en charge les frais de procédure, qui ne lui sont pas imputables ; le montant du loyer mensuel retenu par la requérante est exagéré, le service des domaines ayant en l’espèce fixé la valeur locative annuelle de l’ensemble immobilier à la somme de 322.000 F CFP, soit 27.667 F CFP par mois ; l’estimation des frais de réparation n’est étayée par aucun élément ; ces frais ne présentent aucun lien direct avec le refus de concours de la force publique ; Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 6 décembre 2013, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour Mme L., par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui conclut à ce que le montant de la condamnation de l’Etat soit porté à la somme de 3.217.500 F CFP ; Elle soutient que ; - la période durant laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée court du 12 février 2011 au 13 novembre 2013, date à laquelle les lieux ont été libérés, soit un total de 33 mois ; - l’estimation de la valeur locative du bien par le service des domaines ne peut être retenue, dès lors que celui-ci n’a procédé à aucune visite des lieux et que de manière générale le prix d’adjudication est inférieure la valeur réelle des biens immobiliers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat de la requérante, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Sur les conclusions indemnitaires : 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par jugement 19 mai 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré Mme L. adjudicataire du lot n°212 du lotissement Puurai, situé sur le territoire de la commune de Faa’a, comprenant une maison d’habitation d’une surface de 63 m2 implantée sur une parcelle de terrain d’une superficie de 283 m2 ; que par ordonnance du 4 octobre 2010, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné dans un délai de 15 jours l’expulsion de M. W. et Mme M. occupants sans titre de l’ensemble immobilier en cause ; que les intéressés ayant refusé de quitter les lieux, la requérante a sollicité du haut-commissaire de la République en Polynésie française le 27 janvier 2011, par l’intermédiaire de Me Monnot, huissier de justice, le concours de la force publique en vue de l’exécution de cette décision de justice ; que les services de l’Etat ayant fait part à Mme L. du souhait des occupants d’acquérir ledit bien, la requérante a indiqué les 15 et 20 juin 2011 qu’elle ne désirait pas vendre celui-ci et réitéré sa demande de concours de la force publique ; que par lettre en date du 23 juin 2011 adressée à Me Monnot, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a informé ce dernier de sa décision de lui accorder le concours de la force publique, en lui précisant que l’intervention ne pourrait avoir lieu que dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce courrier et en l’invitant à prendre l’attache des services de la gendarmerie ; que par lettre en date du 16 septembre 2011, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a indiqué à Me Monnot qu’il avait été informé par le maire de Faa’a de ce que les occupants de l’ensemble litigieux avaient entamé des procédures judiciaires en vue d’obtenir l’annulation des mesures d’expulsion et lui a demandé de lui préciser la nature de celles-ci ; que le 2 octobre 2011, Me Monnot a sollicité l’assistance de la gendarmerie pour procéder à l’expulsion des intéressés ; que par lettre du 15 décembre 2011, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a indiqué à l’huissier qu’il avait été rendu destinataire d’une copie des recours en révision et suspension déposés les 17 et 31 août 2011 par M. W. et Mme M. à l’encontre du jugement et de l’ordonnance susmentionnés ; que par ordonnance du 16 avril 2012, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a rejeté le recours en suspension des intéressés ; que par jugement du 18 avril 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a rejeté leur recours en révision ; que par lettre du 14 mai 2012, Mme L. a présenté une nouvelle demande de concours de la force publique ; que par lettre en date du 8 juin 2012, notifiée le 15 juin 2012, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a informé Me Monnot de sa décision d’accorder le concours de la force publique, en lui précisant que l’intervention ne pourrait avoir lieu que dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce courrier et en l’invitant à prendre l’attache des services de la gendarmerie ; qu’après avoir établi un procès- verbal d’expulsion le 3 octobre 2012, l’huissier a informé les services de l’Etat que l’expulsion était reportée au 29 octobre 2012 ; que le 12 novembre 2012, les lieux ont été effectivement libérés avec le concours de la gendarmerie ; que par lettre en date du 22 mai 2013, reçue par son destinataire le 3 juin 2013, Mme L. a présenté au haut-commissaire de la République en Polynésie française une demande préalable tendant au versement d’une indemnité d’un montant de 3.154.306 F CFP, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, pour la période du 12 février 2011 au 3 octobre 2012, à raison du refus de concours de la force publique pour l’exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées des 19 mai et 4 octobre 2010 ; que cette demande ayant été implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de deux mois, la requérante sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3.217.500 F CFP ; 2. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en raison des recours introduits par M. W. et Mme M., l’ordonnance d’expulsion dont se prévaut Mme L. n’est devenue définitive qu’au 16 avril 2012, date du rejet par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete du recours en suspension des intéressés ; qu’ainsi, avant cette date, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée à raison du refus d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants de l’ensemble immobilier ; que si, suite à la nouvelle demande de Mme L., le haut-commissaire a finalement accordé le concours de la force publique par décision du 8 juin 2012, la mise en œuvre de celui-ci n’a pu se faire rapidement, dès lors que l’huissier mandaté par la requérante avait accordé aux intéressés un délai supplémentaire, soit jusqu’au 29 octobre 2012, pour quitter les lieux, ce qu’ils ont fait le 12 novembre 2012 ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, aucune faute ne peut être imputée aux services de l’Etat ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande aux fins d’indemnisation présentée par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 4. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme L. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n°1300412 de Mme Nadège L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nadège L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 25 février 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








