Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1300370 du 11 mars 2014

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/03/2014
Décision n° 1300370

Document d'origine :

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1300370 du 11 mars 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu l’ordonnance du 15 juillet 2013, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de Mme R., enregistrée au greffe dudit tribunal le 8 juillet 2013 sous le numéro 1302483, en application des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme Georgette R., demeurant (35800), par Me Assouline, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée de suspendre le versement de l’indemnité temporaire de retraite dont elle bénéficiait, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le comptable public de la Polynésie française sur sa demande du 6 février 2013 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement des indemnités temporaires de retraite dues depuis le mois d’avril 2010 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
La requérante soutient que la décision de suspendre l’indemnité temporaire n’est pas motivée ; qu’en ayant été prise sans être formalisée, il est impossible d’apprécier la compétence de son auteur ; qu’elle méconnait l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’elle méconnait l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
Vu l'avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour Mme R., qui maintient ses précédentes écritures ;
La requérante soutient, en outre, que le tribunal administratif de la Polynésie française n’est pas compétent territorialement pour statuer sur sa requête, le litige constituant un refus de pension au sens de l’article R. 312-13 du code de justice administrative ; que, dès lors que le centre de gestion des retraites de Rennes est compétent pour assurer la gestion de sa pension, il appartenait au tribunal administratif de Rennes de statuer sur sa requête ; qu’une bonne administration de la justice devrait conduire à maintenir la compétence dudit tribunal ;
Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612- 3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire soutient que, s’agissant d’une décision qui n’est pas une sanction, elle n’avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 n’est applicable qu’aux évacuations sanitaires, ce qui n’est pas le cas de la requérante ; que celle-ci n’établit pas être dans un cas de force majeure, les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irréversibilité n’étant pas remplies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que Mme R., admise à la retraite depuis le 2 septembre 2004, demande l’annulation, d’une part, de la décision de suspendre le versement de l’indemnité temporaire de retraite révélée par la cessation de son versement à compter du mois de mai 2010 et, d’autre part, des décisions implicites rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision et au versement de cette indemnité depuis qu’elle a été suspendue ; qu’elle demande, à titre accessoire, qu’il soit enjoint à l’Etat de régulariser sa situation en procédant au versement de l’indemnité litigieuse qu’elle estime lui être due depuis le mois de mai 2010 ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « (…) Pour les autres pensions [que celles versées aux agents des collectivités territoriales] dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. » ; qu’aux termes de l’article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. » ; qu’aux termes de l’article R. 351-8 du même code : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. »
3. Considérant que l’indemnité temporaire de retraite prévue par le I de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée ne constitue qu’une majoration du montant en principal de la pension accordée ; que la décision de suspendre le versement de cette indemnité, qui est sans influence sur le droit à pension de l’intéressée, ne constitue pas un refus de pension au sens de l’article R. 312-13 précité ; qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de suspendre le versement de cette indemnité, le lieu d’assignation du paiement de la pension était situé dans le ressort du tribunal administratif de la Polynésie française ; que, si celui-ci a été transféré à Rennes à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet, le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent, eu égard au lien de connexité existant entre les décisions attaquées, pour connaître de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme R., en application de l’article R. 342-1 précité ; qu’enfin, dès lors que la procédure administrative contentieuse est essentiellement écrite et qu’aucune règle ou principe n’oblige la requérante à être représentée par un avocat inscrit au barreau de Papeete, les considérations tirées de la bonne administration de la justice qu’elle fait valoir ne sont pas susceptibles de justifier qu’il soit dérogé à l’application des dispositions réglementaires précitées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Considérant, en premier lieu, que, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » » ; que, d’autre part, aux termes du I de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée : « (…) L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : (…) la Polynésie française. » ; qu’aux termes du IV du même article : « Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. (…) » ; qu’aux termes du VI du même article : « (…) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. (…) » ;
5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’indemnité temporaire qu’elles prévoient constitue un droit pour les agents qui se l’ont vu octroyer avant le 1er janvier 2009 et qui résident effectivement sur le territoire de la Polynésie française ; que, par suite, la décision par laquelle l’autorité compétente suspend son versement au regard de la condition de résidence effective est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit être motivée en application de l’article 3 de la même loi ;
6. Considérant que la décision de suspendre le versement de l’indemnité temporaire accordée à Mme R. avant le 1er janvier 2009, révélée par le bulletin de versement de la pension de retraite du mois de mai 2010, n’est pas motivée ; que les motifs qui ont été communiqués par un message électronique adressé à la requérante le 29 septembre 2012 ne sauraient régulariser le défaut de motivation de la décision initiale ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme R. est fondée à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux ;
7. Considérant, en second lieu, que le contentieux des pensions civiles de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; que, dès lors, il appartient au juge saisi de se prononcer lui- même sur les droits des intéressés, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009: « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. (…) Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. » ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le départ de Mme R. en métropole à compter du 29 septembre 2009 avec toute sa famille est motivé par la nécessité de faire hospitaliser son fils Rony dans une unité de pédiatrie au centre hospitalier de Saint-Malo pour des « consultations et des examens complémentaires » afin d’établir un « diagnostic approfondi » de son épilepsie ; que, toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que cette hospitalisation aurait été décidée dans les conditions prévues par la délibération n° 2001-6 APF du 11 janvier 2001 relative aux évacuation sanitaires hors du territoire de la Polynésie française ; qu’en outre, il n’est ni établi, ni même allégué, que le centre hospitalier de la Polynésie française, alors situé à Mamao puis transféré dans de nouveaux locaux sur le site du Taaone peu après le départ de la requérante, ne pouvait assurer la prise en charge médicale de son fils Rony ; que, dès lors, en se bornant à faire valoir que son absence est motivée par des raisons médicales tirées de la nécessité d’être présente auprès de son fils, Mme R. n’établit pas que sa situation relève des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 précité ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à ce versement, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu’en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont s’est acquittée Mme R., est mise à la charge de l’Etat, ainsi qu’elle le demande au titre des dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de suspendre le versement de l’indemnité temporaire de retraite de Mme R., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est mise à la charge de l’Etat au titre des dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Georgette R. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au comptable de l’Etat sur le territoire de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données