Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/05/2014 Décision n° 1300660 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300660 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la SNC Entreprise de travaux de construction de Polynésie française (ETCP), dont le siège est domicilié (98713), représentée par son gérant en exercice, par Me Usang, avocat ; La SNC ETCP demande au tribunal : 1°) de la décharger des droits, impôts supplémentaires, intérêts, pénalités et ou sanctions résultant des avis d’imposition n° 457, 458, 460, 476, et 477 du 28 février 2011 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient qu’en application des dispositions de l’article LP 541-1 du code des impôts de la Polynésie française, le redressement ne pouvait viser les années antérieures à 2008 ; de plus, les redressements sont entachés d’irrégularités multiples et importantes ; Vu la réclamation contentieuse du 23 décembre 2013 et son accusé de réception ; Vu le mémoire en défense, produit après mise en demeure, enregistré le 7 mars 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - à titre principal, la requête est prématurée, car présentée au tribunal le jour même de la présentation d’une réclamation contentieuse à l’administration ; elle est donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé, le fait générateur étant la date qui permet de déterminer le point de départ du délai de reprise de l’administration, et non la date d’imputation du crédit d’impôt ; - le principe de sécurité juridique ne saurait être invoqué au cas d’espèce, dès lors que le bénéficiaire a acquis un avantage à la faveur d’un comportement frauduleux ; - le bien fondé du redressement n’est pas contestable, compte tenu de ce que les fonds apportés par la SNC requérante à la SARL Poerava III n’ont pas été affectés à la construction de l’hôtel, mais ont servi à garantir le remboursement des prêts consentis à la société ETCP ; - les intérêts de retard et pénalités pour manœuvres frauduleuses sont justifiés dès lors que les agissements de la SNC ETCP n’ont eu pour seul but que d’éluder l’imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Usang, avocat de la SNC ETCP, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite de la vérification du dossier fiscal de la SNC ETCP, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt accordé à cette société à hauteur de 24 000 000 F CFP, imputé sur l’impôt sur les transactions dû au titre des exercices 2002 et 2005 à 2008 inclus, dans le cadre de l’opération de construction de l’hôtel Sara Nui réalisée par la société Poeva III ; que le tribunal ayant rejeté par jugement du 11 décembre 2012 sa requête contestant le rejet par l’administration de sa réclamation contentieuse du 25 septembre 2011, la SNC ETCP a présenté le 23 décembre 2013 une seconde réclamation contentieuse contestant les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à raison de la reprise du crédit d’impôt, et se montant à 50 902 918 F CFP en droits et pénalités ; qu’elle demande au tribunal la décharge des dites impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Sur la recevabilité : 2. Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision … » ; qu’aux termes de l’article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. » ; qu’aux termes de l’article 611-7 du même code : « Le Président de la Polynésie française statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. » ; que la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 24 décembre 2013, soit le lendemain du dépôt de la réclamation contentieuse par la SNC ETCP ; qu’en conséquence aucune décision n'était encore intervenue lorsque la société a saisi le juge de l’impôt ; que la Polynésie française ayant soulevé à titre principal la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalablement au dépôt de la requête, et n’ayant explicitement conclu au fond qu’à titre subsidiaire, le contentieux n’est pas lié, et la requête doit être rejetée comme irrecevable ; qu’il s’en suit que les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également, et en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300660 de la SNC ETCP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC ETCP et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze . La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








