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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/09/2014
Décision n° 1300665

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1300665 du 23 septembre 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. Gene T., demeurant (98714), par Me Lau, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2013, par laquelle le haut- commissaire de la République en Polynésie française a prolongé la suspension de ses fonctions de brigadier de police jusqu’au terme de l’enquête administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que sa requête est recevable ; que, dès lors qu’elle se fonde sur une enquête judiciaire en cours, la décision litigieuse méconnait le principe de présomption d’innocence et les droits de la défense ; qu’elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il dément fermement qu’il est mis en examen pour importation de produits stupéfiants ; qu’en l’absence de décision judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions de brigadier, l’autorité administrative commet une erreur d’appréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le haut-commissariat de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire soutient que l’intéressé a été mis en examen pour acquisition, détention, transport, offre, cession, usage de produits stupéfiants ; qu’il pouvait légalement le suspendre de ses fonctions ; que, s’il n’a pas été mis en examen pour importation de produits stupéfiants, il le reste pour les autres infractions ; que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu’il lui a été interdit de porter une arme ; que la mesure a été prise dans l’intérêt du service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ensemble le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Nougaro, substituant Me Lau, avocat de M. T., requérant, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. » ; qu’aux termes de l’article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public. » ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. T., brigadier de la police nationale, est mis en examen pour acquisition, détention, transport et usage de produits stupéfiants ; qu’il n’est contesté par le requérant ni qu’un rapport d’expertise toxicologique rendu le 31 mai 2013 confirme une consommation épisodique de méthamphétamine, ni que l’autorité judiciaire lui a interdit de porter une arme dans le cadre de ses fonctions ; que ces faits dont la matérialité est établie sont de nature déconsidérer le corps auquel M. T. appartient et à troubler l’ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le haut- commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de suspension d’un fonctionnaire est prise dans l’intérêt du service à titre conservatoire et provisoire ; qu’ainsi, dès lors qu’elle ne constitue pas une sanction et qu’elle est fondée sur des faits dont la matérialité est établie par les pièces produites, les moyens tirés de l’atteinte à la présomption d’innocence, de la méconnaissance des droits de la défense du fait du caractère secret de l’instruction et, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
4. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la décision attaquée indique à tort une mise en examen pour importation de produits stupéfiants, alors qu’elle se fonde également sur les faits ci-dessus rappelés, ne constitue pas une illégalité susceptible de justifier son annulation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de du 5 juillet 2013 prolongeant la suspension de ses fonctions de brigadier de police jusqu’au terme de l’enquête administrative ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300665 de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gene T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-trois septembre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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