Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1300629 du 20 mai 2014

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/05/2014
Décision n° 1300629

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1300629 du 20 mai 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour l’association « Moruroa E Tatou », dont l’adresse postale est (98713), par Me Neuffer, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 5 de la délibération n° 2013-100 APF du 27 août 2013 modifiant l’article 6 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, en tant qu’il prévoit la participation de l’association « Tamarii Mururoa » pour la désignation d’un représentant siégeant au collège « vie collective » ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association requérante soutient que la délibération attaquée a cherché à diluer la représentativité des associations de défense de l’environnement et en particulier celles de défense des victimes des essais nucléaires ; que l’association « Tamarii Moruroa » n’est pas représentative et n’exerce aucune activité réelle ; qu’en prévoyant sa participation pour la désignation d’un représentant au Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, la délibération attaquée a méconnu l’article 148 de la loi organique statutaire, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que l’association requérante, dont la représentativité n’est pas remise en cause pas la délibération attaquée, ne démontre pas avoir intérêt à agir ; que la circonstance qu’elle n’a pas participé à la désignation du représentant du collège auquel elle appartient la prive « de tout intérêt à contester » la délibération attaquée ; que l’association « Tamarii Moruroa » a une activité effective et est représentative du secteur d’activité en cause ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’elle a portée pour choisir l’association litigieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté par le président l'assemblée de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Il déclare s’approprier les écritures produites par le président de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Marchand, substituant Me Neuffer, avocat de l’association « Morurora E Tatou », et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que l’article 5 de la délibération n° 2013-100 APF du 27 août 2013 modifie l’article 6 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, en prévoyant notamment, pour le collège de la vie collective, la désignation d’un représentant en commun par la fédération des associations de protectionp< de l’environnement, l’association « Morurora E Tatou » et l’association « Tamarii Mururuoa » ; que cette modification a pour effet de supprimer les sièges attribués jusque là de plein droit à l’association requérante et à la fédération précitée au profit d’une élection entre les représentants des trois associations intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. (…) Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du Conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. » ; qu’aux termes de l’article 148 de la même loi organique : « Les membres du Conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement. (…) » ; qu’aux de l’article 149 de la même loi organique : « (…) des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française (…) fixent : (…) 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ; (…) 3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations (…) » ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la modification des associations représentées au collège de la vie collective du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française et les modalités de désignation des conseillers qui y siègent sont motivées par un souci d’économie budgétaire et la volonté d’unifier la représentation dans le domaine de la protection de l’environnement afin de « coordonner l’ensemble des problématiques actuelles et futures relatives (au) patrimoine environnemental et sanitaire » ; qu’eu égard aux objectifs ainsi poursuivis, l’assemblée de Polynésie française pouvait légalement supprimer les deux sièges attribués jusque là de plein droit au profit d’un seul siège désigné en commun par les associations considérées comme représentatives dans le domaine de la protection de l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l’association « Tamarii Mururoa » a été créée le 12 mars 2006 en vue notamment d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des anciens travailleurs des sites d’expérimentation nucléaire en Polynésie française ; que des représentants de cette association siègent, en cette qualité, dans différents organismes administratifs consultatifs, notamment la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires prévue à l’article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et le conseil d’orientation pour le suivi des essais nucléaires créé par arrêté du 1er juillet 2005 délibéré en conseil des ministres ; qu’en outre, il est constant que cette association participe régulièrement aux travaux de réflexion portant sur son domaine d’intervention, à l’initiative d’autorités publiques ou privées, qu’elle a été auditionnée lors des travaux préparatoires de la loi n° 2010-2 susmentionnée et qu’elle est rendue destinataire de différentes études émanant du ministère de la Défense, dont le rapport annuel de surveillance géo mécanique des sites de Mururoa et Fangataufa ; qu’ainsi, alors même que cette association aurait moins d’adhérents que la requérante, l’association « Tamarii Mururoa » concourt suffisamment à la vie sociale de la Polynésie française pour qu’elle soit représentée au sein du Conseil économique, social et culturelle du territoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation, ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que l’association « Mururoa E Tatou » n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300629 de l’association « Moruroa E Tatou » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Moruroa E Tatou », à la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données