Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/02/2014 Décision n° 1300488 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300488 du 25 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la SAS Supermarché Prince Hinoi, dont le siège est domicilié BP 50387 à Pirae (98716), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 2 465 877 F CFP représentant un crédit de TVA au titre du 3ème trimestre de l’année 2012 ; 2°) °) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que l’activité déclarée de la société, attestée par son objet social, est bien de faire du négoce ; la circonstance que la société ait ensuite modifié son projet initial est sans emport sur le droit à déduction de la TVA versée sur les dépenses initiales, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, dès lors que seule doit être prise en compte l’intention avérée du contribuable, et non l’impossibilité de mener à terme son projet initial ; Vu la décision du 29 mai 2013 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques a refusé le remboursement du crédit de TVA demandé par la société requérante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - l’administration n’a jamais remis en cause la qualité d’assujetti de la requérante, contrairement à ce qui est soutenu ; - les dépenses engagées n’ont pas été nécessaires à l’exploitation du supermarché, puisque l’intention d’ouvrir cette grande surface a été explicitement abandonnée ; - l’administration a reconnu le droit à déduction de la TVA dès la première demande, reconnaissant ainsi la prise en compte de l’activité économique au stade de l’intention, préalable à la réalisation ; il appartenait à la SAS Supermarché Prince Hinoi de procéder à une régularisation de sa situation en 2013, la requérante n’ayant effectué à cette date que des opérations non taxables pour un montant de 42 157 499 F CFP ; en outre, il sera possible ultérieurement de déduire la TVA acquittée en 2012, et ce dans les 5 ou 10 ans suivant l’acquisition des immobilisations, en application des articles 345-15 et 345-17 du code des impôts, dès lors qu’elle redeviendra imposable à la TVA, la jurisprudence citée par la requérante autorisant une marge d’appréciation ; enfin, c’est bien à la société qu’il appartenait de procéder à la régularisation de la TVA déduite à tort en appliquant la règle du prorata aux investissements faits et ne donnant pas lieu à opérations imposables ; Vu, enregistré le 22 janvier 2014, le mémoire présenté pour la SAS Supermarché Prince Hinoi, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de la société requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant, qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation… ». 2. Considérant que la SAS Supermarché Prince Hinoi a sollicité le remboursement d’un crédit de TVA afférent au 3ème trimestre de l’année 2012, d’un montant de 2 465 877 F CFP, représentant la taxe qui a grevé les dépenses engagées pour la réalisation d’une grande surface de vente à l’enseigne « Super U », pour laquelle elle avait obtenu une autorisation d’implantation d’un supermarché ; que toutefois, et comme elle l’énonce elle-même, la SAS requérante a abandonné son projet pour des raisons de rentabilité économique ; que ni la circonstance qu’elle ait décidé de poursuivre sous une autre forme une activité de vente dans les locaux d’une entreprise préexistante, ni le fait qu’elle ait réalisé une opération d’achat et revente, par ailleurs non imposable à la TVA, ne sont de nature à faire regarder la requérante comme ayant commencé son exploitation ni même ayant gardé l’intention de le faire ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande de remboursement, dès lors qu’aucune opération imposable n’a été effectuée préalablement à l’abandon du projet ; qu’il appartiendra à la SAS Supermarché Prince Hinoi, si elle s’y croit recevable et fondée, de solliciter l’application de l’article 345-17 du code des impôts aux fins d’obtenir le remboursement d’une part de la TVA ayant grevé les immobilisations initiales dès lors qu’elle aura commencé l’exploitation d’une activité commerciale et réalisé des opérations taxables issues de cette exploitation ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Supermarché Prince Hinoi n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA litigieux ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Supermarché Prince Hinoi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300488 de la SAS Supermarché Prince Hinoi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Supermarché Prince Hinoi et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 25 février 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








