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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1300493 du 25 février 2014

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/02/2014
Décision n° 1300493

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1300493 du 25 février 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie Punarea, dont le siège est domicilié BP 54 Fare à Huahine (98731) qui demande au tribunal de condamner la Polynésie française au remboursement, pour un montant total de 295.299 F CFP, du crédit de TVA afférent au premier trimestre de l’année 2013 ;
La requérante soutient qu’elle a droit à ce remboursement, compte tenu des factures qu’elle produit, et qui lui ont été fournies par ses fournisseurs ;
Vu la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur des impôts et contributions publiques a limité à 185.573 FCP le montant du remboursement de crédit de TVA accordé à la société requérante ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que les factures sur lesquelles figure la TVA litigieuse ne sont pas conformes aux articles 344-5, 345-4, 345-10, 345-11 et 345-22 du code des impôts, dès lors soit que les factures ont été reconstituées, soit qu’il s’agit d’un ticket de caisse dépourvu des mentions obligatoires, soit que la facture a été établie au nom d’une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 344-5 du code des impôts de la Polynésie française : « Sans préjudice des obligations supplémentaires qui seraient prévues par la règlementation économique, les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés, numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire, celui du client, leurs numéros Tahiti et leurs adresses respectives ; la date de l’opération ; la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe de chacun des biens livrés et des services rendus ; tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l’opération ; le total du prix hors taxe, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, et la taxe correspondante mentionnés distinctement… » ; que l’administration a rejeté à bon droit, pour un montant de 1 531 F CFP, la demande de remboursement figurant sur le ticket de caisse de Huahine Import ne comportant pas de nom de client ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts : « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation… ». ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne pouvant être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code des impôts, de justifier tant du montant de la TVA dont il entend demander le remboursement, que du lien des dépenses effectuées avec l’activité c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la dépense en cause ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, ou qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’activité exercée par le contribuable ;
3. Considérant d’une part qu’il ne résulte pas de l’instruction que les factures de l’entreprise Alain Curti n° 10 du 8 février 2012, n° 170/212 du 17/02/2012, et n° 02 du 25/02/2012 relatives respectivement à du matériel de plomberie, à l’installation d’un chauffe-eau solaire et d’un climatiseur dans une chambre, et la facture de Poly Goudronnage, relative à la fourniture de concassé, aient correspondu à des dépenses nécessaires à l’exploitation de la boulangerie ; qu’en indiquant « dénomination des services et produits » pour rejeter les factures litigieuses, l’administration doit être regardée comme invoquant l’absence de lien entre les dépenses considérées et l’activité de boulangerie ; que la SARL requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir ce lien ;
4. Considérant d’autre part qu’en revanche, les dépenses mentionnées sur les factures de l’entreprise Alain Curti relatives à l’installation d’un système de climatisation d’une chambre froide et de ses accessoires électriques doivent être considérées comme nécessitées par l’activité professionnelle, industrielle et commerciale de la SARL requérante ; que la circonstance que ces factures aient été produites postérieurement à la demande de remboursement est sans incidence sur le droit à déduction dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dites factures n’émaneraient pas du fournisseur, comporteraient des indications inexactes ou ne correspondraient pas à des achats régulièrement effectués ; qu’il en résulte que la SARL Boulangerie Punarea est fondée à demander le remboursement de la TVA figurant sur les factures n° 311 à 315 de l’entreprise Alain Curti, pour un montant total de 109 773 F CFP ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Polynésie française à restituer à la société requérante la somme de 109 773 F CFP de TVA ;
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française remboursera à la SARL Boulangerie Punarea la somme de 109 773 F CFP (cent neuf mille sept cent soixante treize francs) au titre d’un crédit de TVA afférent au 1er trimestre 2013, correspondant au montant total de TVA figurant sur les factures n° 311 à 315 de l’entreprise Alain Curti.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boulangerie Punarea et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 25 février 2014.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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