Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/03/2014 Décision n° 1300548 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300548 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour l'association sportive Central Sports, dont le siège est domicilié BP 1951 à Papeete (98713), par Me Allain-Sacault, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 822/CM du 18 juin 2013 abrogeant l’arrêté 733/CM du 15 mai 2013 qui autorisait la location de la parcelle BC 92 au profit de l’association Central Sports ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 242 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l’arrêté est entaché d’illégalité externe en ce que : o il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que la commission des évaluations immobilières n’a pas été consultée préalablement à la décision litigieuse ; o la remise en cause de la décision créatrice de droit que constitue l’arrêté abrogé a été effectuée sans respecter les droits de la défense ; o la motivation indiquée, relative à un projet d’études d’investissement compte tenu de son « potentiel important », qui est une fausse motivation, équivaut à un défaut de motivation ; - l’arrêté est aussi entaché d’illégalité interne, comme entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le gouvernement d’une part neutralise systématiquement les actes pris par le gouvernement antérieur, sans discernement, d’autre part s’approprie les études faites par la requérante, et versées à son dossier ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l'association sportive Central Sports à lui verser la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un litige qui concerne la gestion de son domaine privé ; - l’association requérante n’ayant pas communiqué ses statuts, il est impossible d’apprécier son intérêt à agir ; - subsidiairement, le vice de procédure allégué est non fondé, rien dans la réglementation de la gestion du domaine privé n’impose à la Polynésie française de consulter la commission des évaluations foncières, et l’association ne démontre pas qu’une procédure différente de celle employée aurait dû être utilisée pour l’acte querellé ; - le motif de la décision est parfaitement fondé, vu la taille et l’emplacement de la parcelle en cause ; - au fond, aucun bail n’avait encore été signé avec l’association, qui d’ailleurs a signalé à l’administration son impossibilité de signer le bail aux conditions financières prévues ; - l’arrêté n° 733/CM n’est pas un acte créateur de droits, dès lors qu’il est précaire et révocable ; - aucun détournement de pouvoir n’est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 portant réglementation en matière de constitution, d’administration et d’aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public du territoire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Allain-Sacault, avocat de l’association requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que l'association sportive Central Sports a sollicité à plusieurs reprises depuis 2010, et notamment par courrier du 7 juillet 2011, l’amodiation à son profit d’une parcelle de 7 hectares, 83 ares et 61 ares, cadastrée BC 92 sise sur le territoire de la commune de Punaauia et appartenant à la Polynésie française, afin d’y ériger un complexe sportif ; que par arrêté du 15 mai 2013, le conseil des ministres a autorisé la dite location pour une durée de cinq années, moyennant une redevance annuelle de 23 508 300 F CFP, révisable ; que cette autorisation était subordonnée à la conclusion d’un bail fixant les conditions de cette location ; que toutefois par arrêté du 18 juin 2013, le président de la Polynésie française a abrogé le précédent arrêté ; que l'association sportive Central Sports demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté ; Sur la compétence du tribunal administratif : 2. Considérant d’une part que la parcelle n° BC 92 d’une superficie de plus 7ha 83a 61ca objet du litige constitue un ensemble foncier acquis par la Polynésie française par voie d’expropriation, qu’elle n’est pas affectée à un service public ni à l’usage du public, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun aménagement par la collectivité, qu’elle n’est pas davantage ouverte à la circulation, qu’elle doit en conséquence être considérée comme appartenant au domaine privé de la Polynésie française ; 3. Considérant d’autre part, que la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision d’une collectivité publique, par lequel son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; 4. Considérant que l’acte par lequel le président de la Polynésie française a abrogé l’acte autorisant la location de ce terrain dépendant de son domaine privé à l’association requérante n’est pas détachable de la gestion dudit domaine ; que, par suite, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître d’un tel litige ; que la requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, à verser une somme quelconque à l'association sportive Central Sports, au titre des frais qu’elle a exposés dans l’instance et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la Polynésie française le remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300548 de l'association sportive Central Sports est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française relative à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association sportive Central Sports et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 11 mars 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |