Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/03/2014 Décision n° 1300558 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300558 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée par Mme Hinau M.., dont l’adresse postale est (98782), qui demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser : - l’indemnité mensuelle de sujétions spéciales prévue pour les aides médico-techniques par l’arrêté n° 712/CM du 29 août 2005, pour la période d’avril 2012 à ce jour ; - la somme de 50 000 F CFP à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité ; La requérante soutient qu’elle est l’unique auxiliaire médicale exerçant à l’infirmerie de Takapoto, et elle a adressé à la hiérarchie tous les certificats administratifs nécessaires attestant de sa présence sur place pendant trente jours consécutifs ; Vu la décision rejetant la demande préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la requérante ayant dépassé le délai de trois mois suivant le rejet de sa demande, intervenu le 3 janvier 2013 ; en outre, la demande portant sur la période de décembre 2012 à ce jour est irrecevable pour défaut de demande préalable ; - à titre subsidiaire, la requérante a cessé ses fonctions d’aide médico-technique en poste isolé, puisque depuis avril 2012 un infirmier exerce sur l’atoll ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 712/CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 29 août 2005 : « En raison des contraintes particulières liées à l’isolement, à l’éloignement géographique ainsi qu’aux responsabilités accrues relatives à la prise en charge sanitaire de la population des îles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins, aides médicaux techniques exerçant en qualité d’auxiliaires de santé publique ont droit, lorsqu’ils exercent seuls dans leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales. » ; qu’en application de ces dispositions, Mme M.., aide médico-technique à l’infirmerie de Takaroa, a perçu jusqu’en mars 2012 cette indemnité de sujétions spéciales ; que par la présente requête, elle sollicite la poursuite du versement de cette indemnité de mars 2012 à ce jour ; 2. Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que depuis le mois d’avril 2012, l’intéressée n’a plus exercé seule la permanence au poste de santé de Takaroa, dès lors qu’un infirmier était présent ; qu’ainsi n’ayant plus été d’astreinte 30 jours consécutifs à compter de cette date, Mme M.. ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier de cette indemnité ; que sa demande doit en conséquence être rejetée ; 3. Considérant en second lieu, et en tout état de cause, et compte tenu de ce qui précède, qu’en refusant de lui verser cette indemnité à compter d’avril 2012, la Polynésie française n’a commis aucune faute de nature à mettre en cause sa responsabilité ; que la demande de la requérante tendant à la réparation du préjudice causé par l’absence de versement de cette indemnité ne peut qu’être rejetée ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme M.. doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : la requête n° 1300558 de Mme M.. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Hinau M.. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 11 mars 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








