Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/04/2021 Décision n° 2100141 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100141 du 29 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, la Polynésie française, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin qu’il soit procédé à l'évaluation de la valeur des actifs et des parts sociales de Monsieur Bernard X., notaire, dans la SCP X. et Y. ; Elle soutient que : - cette valeur devant être fixée après expertise par le conseil des ministres, le litige ressortit de la compétence de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la délibération n° 89-104 AT du 27 juillet 1989 modifiée portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-679 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française au tribunal demande que soit ordonnée une expertise afin qu’il soit procédé à l'évaluation de la valeur des actifs et des parts sociales de M. Bernard X., notaire, décédé, dans la SCP X. et Y.. 2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». 3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. L’article 25 de la délibération n° 89-104 AT du 27 juillet 1989 modifiée portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-679 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles délègue au conseil des ministres de la Polynésie française, en cas de désaccord entre les parties, après expertise, le soin de fixer la valeur des parts sociales de société civiles professionnelles titulaires d’un office notarial. En l’absence de tout texte donnant compétence au juge administratif pour en connaitre, le litige qui serait susceptible de naître de la décision du conseil des ministres, laquelle ne concerne pas le fonctionnement d’un service public ni ne met en œuvre des prérogatives de puissance publique, ressortirait dès lors de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la Polynésie française sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées pour défaut d’utilité. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par la Polynésie française est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à la SCP X.-Y., à M. Kim, Alexandre Y. et à MM. Arnaud, Henere, Tamatea et Raimana X. Fait à Papeete, le 29 avril 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








