Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/05/2021 Décision n° 2000570 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000570 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, Mme X. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Polynésie française sur sa demande, reçue le 18 septembre 2020, tendant à la réouverture du skate park de Auae et de l’accès au spot de surf de l’embouchure de la Papenoo ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française sur sa demande, reçue le 15 septembre 2020, tendant à la réouverture du skate park de Auae et de l’accès au spot de surf de l’embouchure de la Papenoo ; Elle soutient que : - ses deux enfants de 18 ans et 13 ans pratiquent plusieurs sports, notamment du skate et du surf ; ils participent à des entrainements pour des compétitions de surf ; - l’accès aux deux sites en cause a été interdit par la Polynésie française, alors que ceux-ci constituent des « établissements sportifs de plein air » au sens de l’arrêté du 13 août 2021 pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; l’Etat est seul compétent pour édicter des règles restreignant les libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent la liberté d’aller et venir ; - les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; - un arrêté du haut-commissaire de la République du 15 septembre 2020 dispense du port du masque les personnes de 11 ans ou plus qui pratiquent une activité sportive ; - d’autres espaces publics, telle la promenade du front de mer de Toata sont restés ouverts ; - en ce qui concerne l’inaccessibilité du parking du spot de surf de l’embouchure de la Papenoo, il lui a été oralement indiqué que celle-ci était justifiée par des travaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si la requérante se présente comme mère de deux enfants pratiquant plusieurs sports, elle ne l’établit pas ; elle n’établit pas davantage que ses enfants seraient usagers des sites dont l’accès est sollicité ; - les installations concernées ont fait l’objet d’une affectation au profit de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française ; l’Institut étant un établissement public administratif, sa demande formée contre la Polynésie française est mal dirigée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, représenté par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 169 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête se trouve dépourvue d’objet car les deux sites en cause ont été rouverts au public et ont fait l’objet d’une convention de mise à disposition au profit de la commune de Hitia’a Ote Ra, le 27 novembre 2020 en ce qui concerne le site du spot de surf de l’embouchure de la Papenoo et le 22 février 2021 en ce qui concerne le skate park ; la juridiction devra prononcer un non-lieu à statuer ; - le contentieux n’est pas lié à son égard, dès lors que la demande préalable a été adressée à la ministre de l’éduction, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française ; aucune demande n’ayant été adressée à l’Institut, il ne peut en résulter aucune décision implicite de rejet ; - la requérante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ; en particulier, elle ne justifie pas de ce qu’elle est la mère des deux enfants qu’elle dit représenter ; - le skate park n’a pas été fermé au public postérieurement au 15 octobre 2020 ; - la fermeture du skate park trouvait sa cause dans la double circonstance que son utilisation n’était encadrée par aucune association ou fédération et que l’Institut ne disposait pas des capacités à affecter un agent à temps complet à la surveillance de l’usage du site conforme aux normes en vigueur ; - la fermeture au public du parking du spot de surf était justifiée par des motifs de sécurité liés à des travaux ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 80-146 du 25 novembre 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme X., de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française, de Me Mestre représentant l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française et de M. Gunther représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Au mois de septembre 2020, Mme X., qui se présente comme mère de deux enfants pratiquant notamment le skate-board et le surf, a constaté que le « skate park » de Auae et le parking du spot de surf de l’embouchure de la Papenoo étaient fermés au public. Par une lettre, reçue le 18 septembre 2020, elle a demandé à la ministre de l’éducation de la jeunesse et des sports de la Polynésie française de rouvrir ces installations. Par lettre reçue le 15 septembre 2020, elle a formé la même demande auprès de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. Par sa requête, elle demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet nées respectivement sur ses deux demandes. 2. Les décisions implicites de rejet attaquées sont intervenues, pour la Polynésie française, le 19 novembre 2020 et, pour l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, le 16 novembre 2020. Si l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française fait valoir que l’accès aux deux sites en cause a été rouvert au public, la requête n’a cependant pas perdu son objet en cours d’instance, dès lors que les deux décisions attaquées n’ont pas été retirées et que, si elles ont été abrogées, elles ont néanmoins produit des effets. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête. 3. Tant la Polynésie française que l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française opposent à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme X. n’établit pas être mère de deux enfants usagers du « skate park » et du spot de surf pour lesquels elle a demandé un libre accès. Malgré cette fin de non-recevoir doublement et expressément opposée, la requérante, qui n’allègue pas être elle-même usagère des sites dont il s’agit et qui n’indique, par ailleurs, même pas le nom des enfants qu’elle dit représenter, n’a fourni aucun élément permettant de vérifier la qualité dont elle se prévaut pour justifier d’un intérêt à agir. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir précitées et de rejeter la requête de Mme X.. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne-Sophie X., à la Polynésie française et à l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |