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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000622 du 12 mai 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/05/2021
Décision n° 2000622

Solution : Transmission au tribunal compétent

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000622 du 12 mai 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu les procédures suivantes :
I - Par un courrier en date du 19 novembre 2020, enregistré sous le n°200621, le greffier de la cour d’appel de Papeete a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française la question préjudicielle posée par l’arrêt de la cour n°101/add du 19 novembre 2020.
La cour d’appel de Papeete demande au tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur la demande de Mme Paméla Z. épouse X., de se prononcer sur l'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R.914-57 et R.914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2021, Mme Paméla Z. épouse X., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, -de dire et juger que les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de 1' éducation rendus applicables en Polynésie française par 1' article R. 973-1 du même code ne peuvent pas avoir pour effet de créer un motif de recours à un contrat à durée déterminée de droit privé soumis aux règles du droit du travail local. -de dire et juger inapplicables au litige opposant la requérante et 1 'Etat les dispositions des articles R 914-57 et R 914-58 du code de l'éducation.
2°) subsidiairement, de transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle relative à 1'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914- 58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code.
3°) de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
II - Par un courrier en date du 19 novembre 2020, enregistré sous le n°200622, le greffier de la cour d’appel de Papeete a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française la question préjudicielle posée par l’arrêt de la cour n°102/add du 19 novembre 2020.
La cour d’appel de Papeete demande au tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur la demande de Mme Ruahe Y., de se prononcer sur l'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R.914-57 et R.914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2021, Mme Paméla Z. épouse X., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, -de dire et juger que les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de 1' éducation rendus applicables en Polynésie française par 1' article R. 973-1 du même code ne peuvent pas avoir pour effet de créer un motif de recours à un contrat à durée déterminée de droit privé soumis aux règles du droit du travail local. -de dire et juger inapplicables au litige opposant la requérante et 1 'Etat les dispositions des articles R 914-57 et R 914-58 du code de l'éducation.
2°) subsidiairement, de transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle relative à 1 'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914- 58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code.
3°) de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu en date du 3 mars 2021 les mises en demeure adressées aux défendeurs. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°200621 et 200622 présentent à juger des questions communes, il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (…). Aux termes de l’article R. 351-2 de ce même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…) ».
3. Les questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Papeete ont pour objet que le tribunal administratif de la Polynésie française se prononce sur l'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code.
4. En application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ces questions préjudicielles imposant de se prononcer sur la légalité de dispositions réglementaires du code de l’éducation issues du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 en tant qu’eu égard au partage de compétence existant entre la Polynésie française et l’Etat, elles n’excluent pas de s’appliquer en Polynésie française, ne ressortissent pas à la compétence du tribunal mais à celle du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort.
5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d’Etat ces deux requêtes.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier des questions préjudicielles n° 200621-200622 est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme Paméla X., à Mme Ruahe Y. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie à la cour d’appel de Papeete.
Fait à Papeete, le 12 mai 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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