Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/05/2021 Décision n° 2000467 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000467 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 27 janvier 2021, M. Jérémie B., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé d’abroger la délibération n° 2019-28 APF du 8 avril 2019 relative à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins et de la permanence pharmaceutique dans les hôpitaux de la direction de santé et l’arrêté n° 789 CM du 27 mai 2019 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins et de la permanence pharmaceutique dans les hôpitaux de la direction de santé ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de saisir l’assemblée de la Polynésie française aux fins d’abroger la délibération n° 2019-28 APF du 8 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - en prévoyant qu’une permanence de nuit effectuée à la suite d’un service quotidien de jour est indemnisée au tarif d’une demi-permanence lorsque le praticien doit être placé en récupération, la délibération du 8 avril 2019 crée une inégalité entre praticiens ; - l’article 7, l’article 15 et l’article 21 de la délibération critiquée sont contradictoires et méconnaissent, par cette contradiction, tant le principe de sécurité juridique que l’objectif à valeur constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; - les articles 5 et 6 de l’arrêté n° 789 CM du 27 mai 2019 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 22 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le prénom du requérant est Jérémie et non pas Jérôme comme il est mentionné sur la requête introductive d’instance ; l’identité exacte du requérant n’étant pas mentionnée sur la requête, celle-ci est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B. ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2019-28 APF du 8 avril 2019 ; - l’arrêté n° 789 CM du 27 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 8 de la délibération n° 2019-28 APF du 8 avril 2019 susvisée : « Un même praticien hospitalier ou médecin ne peut être présent sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. / Lorsque le jour qui suit une permanence sur place de nuit effectuée à la suite d’un service quotidien de jour est un jour normalement travaillé, le praticien hospitalier ou le médecin est placé en récupération pour la journée. La permanence est alors indemnisée au tarif d’une demi-permanence ». 2. Ces dispositions ne créent aucune rupture d’égalité entre praticiens, dès lors que tous ceux qui se trouvent dans la situation envisagée par ce texte voient leur permanence indemnisée selon le même montant. Le requérant ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité au détriment des praticiens dont la permanence sur place de nuit est suivie d’un jour qui est normalement travaillé, dès lors que ces praticiens ne sont pas dans la même situation que les autres au regard de l’exigence selon laquelle un même praticien hospitalier ou médecin ne peut être présent sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. 3. Aux termes de l’article 7 de la délibération n° 2019-28 APF du 8 avril 2019 susvisée : « La permanence sur place implique l’obligation, pour le praticien hospitalier ou le médecin, d’assurer, pendant toute la durée de cette permanence, une présence continue dans l’enceinte de l’hôpital dans des secteurs définis par le directeur de la santé. Elle s’effectue du lundi au vendredi après le service quotidien de jour, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Elle peut être organisée par tranches de quatre heures ». Aux termes de l’article 15 de la même délibération : « Les jours fériés, congés, récupérations ou autorisations spéciales et exceptionnelles d’absence sont assimilés à du temps de travail effectif entrant dans le décompte des obligations de service dans les conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres. / Dans le cadre du service médical continu, les praticiens hospitaliers ou les médecins effectuent leurs obligations de service, de jour comme de nuit, sur la base de permanences dont le nombre et la durée sont fixées par arrêté en conseil des ministres ». Enfin, aux termes de l’article 21 de la même délibération : « Les praticiens hospitaliers et les médecins en fonction dans les hôpitaux visés à l’article 1er de la présente délibération bénéficient, dans le cadre de leur participation à la permanence des soins, d’une indemnité par permanence sur place ou d’une indemnité par astreinte à domicile dont la valeur est fixée par arrêté pris en conseil des ministres ». 4. La circonstance, invoquée par le requérant, que les dispositions précitées de l’article 21 de la délibération du 8 avril 2019 ne prévoient pas que l’indemnité attribuée par permanence aurait une valeur de moitié pour la seule raison qu’elle est suivie d’un service quotidien de jour, ne crée aucune « contradiction » avec les dispositions de l’article 15 et 21 de la même délibération et ne méconnaît pas davantage le principe de sécurité juridique ou l’objectif à valeur constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté n° 789 CM du 27 mai 2019 susvisé : l’arrêté n° 789 CM du 27 mai 2019 : « Pour chaque samedi, dimanche ou jour férié, la permanence sur place ou l’astreinte à domicile commence à 7 h 30 pour s’achever à 15 h 30 ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Pour chaque nuit, la permanence sur place ou l’astreinte à domicile commence à la fin du service normal de l’après-midi à 15 h 30 du lundi au jeudi et à 14 h 30 le vendredi, pour s’achever au début du service quotidien de jour du lendemain matin à 7 h 30, et après l’astreinte à domicile ou la permanence sur place définie à l’article 5 du présent arrêté ». 6. Le requérant soutient que ces dispositions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir que la permanence sur place de nuit comprend 16 heures et la permanence de soins de jour, à savoir les samedis, dimanches et jours fériés, comprend 8 heures, alors que chacune de ces deux périodes est indemnisée par une permanence sur place de 79 points. Toutefois, outre que les dispositions en cause ne définissent aucun montant d’indemnisation, elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une différence de rémunération entre les permanences de soins effectuées de jour et celles effectuées de nuit se justifie par l’existence d’une moindre activité la nuit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions critiquées de la délibération n° 2019-28 APF du 8 avril 2019 et celles de l’arrêté n° 789 CM du 27 mai 2019 ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jérémie B. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |