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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/06/2021
Décision n° 2000610

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non lieu à statuer

Décision du Tribunal administratif n° 2000610 du 16 juin 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. Michael X., doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de l’administration fiscale du 11 septembre 2020 rejetant sa demande tendant à bénéficier du coefficient modérateur au titre de l’impôt sur les transactions pour l’année 2017.
M. X. fait valoir que : il a omis d’affecter une charge à son exercice 2017 correspondant à du matériel médical d’assistance respiratoire loué par le biais d’un leasing en métropole ; il justifie sa bonne foi en produisant le grand livre des comptes relatif à l’exercice 2017 et justifiant l’ensemble des charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la Polynésie française, conclut au non-lieu de la requête.
Par une ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., médecin pneumologue, a sollicité par une réclamation contentieuse du 10 septembre 2019, la révision de son impôt sur les transactions au titre de l’année 2017 suite à une omission de charge relative à la location de matériel médical d’assistance respiratoire en métropole. En l’absence de réponse, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation.
2. Par un avis de dégrèvement du 9 février 2021, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement de 535 360 F CFP relatif à l’impôt sur les transactions au titre de l’exercice 2017, en appliquant pour cet impôt le coefficient modérateur demandé. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la révision de l’impôt sur les transactions pour l’année 2017.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à l’annulation de la décision de l’administration fiscale du 11 septembre 2020 rejetant sa demande de bénéficier du coefficient modérateur au titre de l’impôt sur les transactions pour l’année 2017.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michael X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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