Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100254 du 17 juin 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/06/2021
Décision n° 2100254

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100254 du 17 juin 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. X., représenté par Me Lamourette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre n°2492/MEA du 21 mai 2021 rejetant sa demande de décharge totale d’activité ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…). ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : (…) ville de Paris (…) ».
3. Le litige soumis au tribunal par M. X. concerne le refus d’une décharge totale d’activité, par décision du 21 mai 2021, au sein de la Délégation de la Polynésie française à Paris. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. X. était affecté à la Délégation de la Polynésie française à Paris. Le tribunal administratif de la Polynésie française n’est par suite pas compétent territorialement pour statuer sur le présent recours.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. X. par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier X. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 juin 2021.
Le juge des référés,
S. Retterer
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données