Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/06/2021 Décision n° 2100212 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100212 du 21 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 et un mémoire enregistré le 18 juin 2021, Mme X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ainsi que la décision du 13 janvier 2021 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de prononcer la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : Sur la recevabilité : le délai de recours contentieux a été prorogé par un recours gracieux et la décision du 9 avril 2021 ne peut être regardée comme une décision confirmative. Sur le doute sérieux : au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; elle est originaire d’Espagne et a rencontré son époux d’origine de Tubuai où il a été scolarisé de 1983 à 1994, puis à Tahiti jusqu’en 1997 ; ils se sont mariés en 2002 ; elle a été affectée en 2017 à Moorea ; M. X. a un enfant d’une première union qui réside à Moorea ; il exerce une activité d’entrepreneur et d’excursion touristique ; ils ont acquis une parcelle de terre à Moorea en vue de construire une maison d’habitation ; Sur la condition d’urgence : les décisions litigieuses impliquent soit de renoncer à son affectation hors de Polynésie en obtenant une disponibilité ce qui la privera de son traitement de fonctionnaire, soit de renoncer à son droit de mener une vie familiale normale ; l’exécution des décisions litigieuses aurait pour conséquence de la contraindre à retourner en métropole où elle n’a plus de logement et pas de famille ; l’urgence est caractérisée. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête : Sur la recevabilité : -la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas produite. -la requête est tardive dès lors que la décision a été notifiée le 21 janvier 2021 et le recours gracieux ne date que du 1er avril 2021. Sur la condition d’urgence : -la suspension de la décision aurait seulement pour effet de replacer la requérante dans la situation dans laquelle elle se trouvait antérieurement à la décision et ne pourrait avoir pour conséquence, ni de reconnaître le transfert du CIMM en Polynésie française, ni de lui permettre de se soustraire à la durée de séjour à laquelle elle est soumise. La reconnaissance du CIMM ne lui confère aucun droit à une mise à disposition auprès du ministère en charge de l’éducation. Pour la rentrée scolaire 2021- 2022, le calendrier des opérations est clos. Sur l’absence de doute sérieux : la décision n’a pas à être motivée ; Mme X. a passé 47 ans en dehors de la Polynésie française avant son arrivée sur le territoire ; elle ne justifie pas ne plus disposer d’attaches immobilières en métropole ; elle ne démontre pas que sa belle famille est originaire et demeure en Polynésie française ; la mère du requérant s’est mariée à Marseille en 1978 et a vécu à Marseille ; Mme X. n’avait jamais au préalable déposé de demande de mise à disposition auprès de la Polynésie française ; M. X. a vécu 20 ans en dehors de la Polynésie française ; la requérante n’apporte pas la preuve du congé sans solde de son époux ; les conditions préalables du prêt professionnel du 28 avril 2020 ne sont pas établies ; les pièces produites ne permettent pas d’établir que les activités de M. X. sont pérennes ; l’attestation d’achat du terrain est postérieure à la décision attaquée ; Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le n°2100213, et tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Retterer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ly, greffier d’audience, M. Retterer a lu son rapport et entendu : - M. Quinquis, représentant de Mme X., et Mme X. ont repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. - M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et Mme Hermoso, représentant le vice-rectorat, ont repris les moyens exposés en défense. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit: Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées en défense : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l’article R.522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit X.nir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions litigieuses par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, Mme X. soutient que « l’exécution de la décision litigieuse aurait pour conséquence de la contraindre à retourner en métropole où elle n’a plus de logement et pas de famille », impliquant soit de renoncer à son affectation hors de Polynésie en obtenant une disponibilité ce qui la privera de son traitement de fonctionnaire, soit de renoncer à son droit de mener une vie familiale normale. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme X. a sollicité une disponibilité pour l’année scolaire 2021/2022 pour garde d’enfant reçue par l’administration le 4 mai 2021, la privation financière invoquée, qui résulte de son choix de rester en Polynésie française, n’apparait pas de nature à créer à elle seule une condition d’urgence. D’autre part, les décisions litigieuses ne portent pas atteinte au droit de la requérante de mener une vie familiale normale dès lors que comme il a été indiqué, Mme X. a sollicité en avril 2021 sa mise en disponibilité pour rester en Polynésie française, laquelle demande devrait en toute vraissemblance lui être accordée par l’académie d’Aix- Marseille, lui permettant ainsi de rester avec sa famille en Polynésie française. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’elle présente au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fermina X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 juin 2021 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








