Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/06/2021 Décision n° 2100227 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet Domaine : Urbanisme et aménagement du territoire | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100227 du 18 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. Gilles Le X. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de la culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat a autorisé la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-est. Il soutient que : - il subit un préjudice personnel du fait de l’arrêté litigieux ; - le projet autorisé sera source de pollutions, de nuisances olfactives et de nuisances sonores ; il va en résulter une dépréciation de ses biens situés à proximité ; - le projet litigieux va entraîner une consommation d’eau excessive dans la commune ; - on peut s’interroger sur les motivations du gouvernement de la Polynésie française qui n’a tenu compte ni de l’opposition au projet litigieux ni de l’avis défavorable du commissaire enquêteur ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Katz en qualité de juge des référés. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. La requête de M. Le X. ne comporte aucune considération sur l’urgence qui s’attacherait au prononcé de la mesure de suspension qu’il sollicite. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Le X. sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Gilles Le X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gilles Le X.. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 18 juin 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








