Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/06/2021 Décision n° 2000651 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non lieu à statuer | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000651 du 17 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. Christian X. et Mme Blandine X., représentés par Me Mikou, demandent au tribunal : - d’annuler la décision n° 20-828-3/MLA.SAU du 12 octobre 2020 portant autorisation de construction d’une maison d’habitation au sein du lotissement Vetea 2 accordée à Mme Amandine Y. ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que: -le permis de construire accorde une construction de travaux immobiliers sur le lot 185 à une cote d’altitude de + 259 alors que le cahier des charges du lotissement Vetea 2 stipule que la cote d’altitude maximale du lot 185 est située à + 256 mètres. -l’autorisation de construire a été délivrée le 12 octobre 2020, sur la base d’un arrêté du 2 septembre 2020 retiré par arrêté du 26 novembre 2020, sans attendre l’expiration du délai de recours ; -le retrait de l’arrêté du 2 septembre 2020 qui a rectifié la cote d’altitude du lot 185 à + 262 m (au lieu de +256m conformément au cahier des charge) aurait dû entraîner le retrait du permis de construire accordé à Mme Y. ; Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2021, M. et Mme X. exposent : -qu’après avoir engagé l’instance, la Polynésie française a, suivant la décision 475/MLA/DCA du 5 février 2021, retiré le permis de construire querellé du 12 octobre 2020 délivré à Mme Y. au motif que le permis avait été « délivré sur la base de l’arrêté n° 8629 MLA.SAU du 2 septembre 2020 » lequel a été retiré. -qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande en annulation de la décision n°20-828-3/MLA.SAU du 12 octobre 2020 portant autorisation de construire d’une maison d’habitation au sein du lotissement Vetea 2 accordée à Mme Y. ; -maintenir leur demande de mettre à la charge de la Polynésie française le versement au titre des frais irrépétibles ; La Polynésie française produit le 07 avril 2021, dans son mémoire en défense la décision 475/MLA/DCA du 5 février 2021 portant retrait du permis de construire 20-828-3/MLA.SAU du 12 octobre 2020 et conclut au non-lieu à statuer et que la requête est désormais dépourvue d’objet : Par ordonnance du 15 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mai 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il est constant que, par décision du 5 février 2021, le président de la Polynésie française a retiré le permis de construire attaqué n° 20-828- 3/MLA.SAU du 12 octobre 2020. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette décision. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCFP à verser à M. et Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. tendant à obtenir l’annulation de la décision n°20-828- 3/MLA.SAU du 12 octobre 2020 portant autorisation de construire une maison d’habitation au sein du lotissement Vetea 2 accordée à Mme Y. ; Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 100 000 FCFP à M. et Mme X. au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X., à la Polynésie française et à Mme Y.. Fait à Papeete, le 17 juin 2021. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








