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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100092 du 21 juin 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/06/2021
Décision n° 2100092

Document d'origine :

Solution : Désignation d'un expert

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100092 du 21 juin 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2021 et le 10 mai 2021, la Polynésie française , représentée par Me Jourdaine, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature, les causes et responsabilités de la survenance des désordres apparus en 2017 affectant le bâtiment dénommé « centre 15 » du centre hospitalier de la Polynésie Française, ainsi que le coût des réparations à entreprendre et les préjudices subis.
Elle soutient que :
- le gros œuvre du bâtiment est affecté de dégradations des bétons ;
- l’utilité de la mesure résulte du fait que, devenue propriétaire du bâtiment le 11 décembre 2020, elle est fondée à faire remédier à ces désordres, à être indemnisée du préjudice subi, à rechercher la responsabilité des acteurs à l’acte de construction qui aurait pu commettre une faute voire une fraude à l’origine des importants désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
- des expertises amiables ont été diligentées par l’assureur SMABTP et confiées par ses soins à M. Cazamayou ; par courrier du 20 septembre 2018, la SMABTP a proposé une indemnisation forfaitaire, globale et définitive pour solde de tout compte de 400 000 000 F CFP. Les travaux devant être pris en charge par l’assurance SMABTP n’ont toujours pas été engagés. L’utilisation des locaux n’est plus possible en raison du péril lié aux désordres affectant le bâtiment et un contentieux a été engagé par l’association polynésienne d’aide aux insuffisants respiratoires (APAIR) qui était titulaire d’une convention pour utiliser des locaux au sein du bâtiment, réclamant le versement de la somme de 234 943 182 F CFP à titre de dommages et intérêts.
- elle a diligenté une expertise technique sur pièces confiée à M. Billaudet au terme de laquelle il indique qu’eu égard à la mauvaise qualité du béton, les locaux sont impropres à leur destination, et qui chiffre l’estimation du coût des solutions techniques proposées par la SMABTP à la somme de 630 000 000 F CFP.
- les échanges avec la compagnie d’assurance n’aboutissent pas en ce sens que le calendrier des travaux de renforcement n’est pas déterminé, et que la compagnie d’assurance n’a toujours pas versé de sommes à titre provisionnel pour les importants dommages qui résultent de cette situation.
- l’offre d’indemnisation de la SMABTP n’est pas acceptable par la Polynésie Française. Cette offre n’est que partielle, en ce qu’elle ne garantit pas la Polynésie Française jusqu’à la livraison du bâtiment en conformité avec sa destination. Elle se limite aux travaux de confortement mais ne garantit pas l’obtention de la certification des bureaux de contrôles agréés, ni celle des autorisations administratives ad hoc.
- la mesure d’expertise sollicitée est utile pour la Polynésie Française en ce qu’elle est récemment devenue propriétaire des bâtiments affectés d’un désordre majeur et qu’elle ne dispose pas de toutes les informations et pièces nécessaires pour faire valoir ses droits, afin de remédier à ces désordres et afin d’être intégralement réparée de ses préjudices.
- il apparait une divergence d’analyse technique entre les experts des parties qui justifie d’autant plus qu’un expert judiciaire puisse mener une expertise contradictoire afin de remédier aux désordres majeurs dont souffre le bâtiment. L’expert Billaudet a ainsi relevé que les hypothèses de départ des bureaux d’étude de la SMABTP sont fausses.
- l’offre de la SMABTP est formulée en euros et ne fait état d’aucun devis permettant de démontrer sa cohérence au regard des prix du marché polynésien, notoirement plus élevés.
- si la garantie de l’assurance couvre les désordres matériels, la Polynésie Française est bien fondée à solliciter une expertise en vue d’engager la responsabilité des auteurs responsables des désordres pour l’indemnisation de ses dommages immatériels,
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2021, Me Touron, mandataire liquidateur de la SMPP-SOGEBA conclut à la mise en cause des représentants légaux de cette société, MM. Bernut et Le Caill et formule toutes réserves d’usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 25 mai 2021, la SMABTP, représentée par Mes Aberlen et Bock, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la « garantie longue durée des dommages à la construction » a été souscrite auprès d’elle au bénéfice des propriétaires successifs de l’ouvrage. Les membres de la maitrise d’œuvre et l’entreprise ont la qualité d’assuré au titre des dommages matériels garantis.
- elle a proposé le 20 septembre 2018 une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 400 000 000 F CFP, alors refusée par le TNAD propriétaire du bâtiment.
- son expert local, M. Cazamayou, le sapiteur structure, M. David et le BET EUROCONCEPT ont étudié la solution de confortement du bâtiment. Il a été conclu à la faisabilité d’une reprise de la structure, nonobstant la faible qualité des bétons. Le coût global du sinistre était arrêté à la somme de 251 280 802 F CFP soit déduction faite de frais directement réglés par la SMABTP et déduction faite de la franchise, s’élevait donc à la somme de 222 956 559 FCFP. Elle se propose donc de régler cette somme à la Polynésie française pour solder le litige.
- la mesure d’instruction sollicitée ne relève désormais d’aucune utilité. D’autant que l’expert Billaudet de la Polynésie française concluait le 17 décembre 2020 qu’une réparation de la structure béton est possible avec les mêmes travaux de renforcement que ceux préconisés par Euroconcept
- la Polynésie française ne peut se prévaloir de la demande de l’association APAIR APURAD, parfaitement contestable. Au demeurant la police souscrite ne couvre pas les dommages consécutifs, financiers, immatériels, seuls les dommages matériels à l’ouvrage présentant une atteinte à la solidité étant assurés.
- son offre comportait un certain nombre de postes survalorisés forfaitairement de 15%, pour tenir compte de la spécificité de réaliser les travaux en Polynésie, et avec une majoration complémentaire de 15% pour un encadrement et une assistance technique métropolitains.
- si une expertise était néanmoins ordonnée, l’expert devrait donner son avis sur la solution technique proposée par l’assureur SMABTP, et sur son estimation, au vu des investigations techniques déjà effectuées, étant précisé que le chiffrage de celle-ci ne peut qu’être estimatif, les marchés étant soumis aux règles de l’appel d’offres de droit public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la société Socotec Polynésie, représentée par Me Guédikian, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise ne revêt pas la condition d'utilité nécessaire alors que l'assureur SMABTP se propose d'indemniser l'intégralité du préjudice et que deux expertises ont déjà été réalisées. La Polynésie française dispose en conséquence d'ores et déjà de l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice.
- la Polynésie française se méprend sur le rôle du contrôleur technique lors de la construction de ce bâtiment. Elle n'était nullement chargée par son marché de réaliser des prélèvements sur les bétons fabriqués par l’entreprise de gros œuvre. Les prélèvements sur les bétons fabriqués étaient réalisés par l'entreprise de gros œuvre qui se chargeait de les remettre au Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie française (LTPP) qui rendait un rapport transmis au contrôleur technique. Elle n’a fait qu’émettre un avis sur les échantillons transmis, qui ne présentaient aucune non-conformité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mai 2021, la société Egis Batiments et la société AART Farah Architectes associes SAS , représentés par Me Riquelme, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité dès lors qu’il a déjà été procédé aux constats des désordres affectant l’ouvrage ainsi qu’aux investigations nécessaires relatives à la qualité du béton et à la capacité de résistance du bâtiment ; le maître d’ouvrage, la SMABTP ainsi que leurs experts respectifs conviennent qu’une solution de renforcement est possible ; un projet de renforcement a été établi par un bureau d’études missionné par la SMABTP, bureau d’études qui engage évidemment sa responsabilité de concepteur au titre de la solution réparatoire proposée et décrite par ses soins ; ce projet a été estimé par un économiste ; la SMABTP a proposé d’indemniser la Polynésie française du coût de cette solution réparatoire.
- le différend ne concerne que la Polynésie française et son assureur, la SMABTP, et non les membres du groupement de maîtrise d’œuvre notamment, dont il convient de rappeler qu’ils sont assurés au titre de la garantie souscrite par le maître d’ouvrage.
- il n’est pas fait état ni justifié de dommages immatériels qui auraient été ou seraient subis par la Polynésie française consécutivement aux désordres constatés.
Par une ordonnance du 7 mai 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée au 25 mai 2021.
Par un courrier en date du 2 juin 2021, le juge des référés a sollicité l’accord des parties pour l’engagement d’une médiation.
Par un courrier enregistré le 3 juin 2021, les sociétés Aart Farah Architectes Associes et Egis Bâtiments donnent leur accord à une médiation.
Par un courrier enregistré le 8 juin 2021, l’établissement public Grands Projets de Polynésie donne son accord à la médiation.
Par un courrier enregistré le 10 juin 2021, la SMABTP donne son accord à la médiation.
Par un courrier enregistré le 16 juin 2021, la Polynésie française expose refuser la médiation proposée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que des désordres importants affectent les éléments en béton du gros oeuvre du bâtiment « centre 15 » appartenant depuis le 11 décembre 2021 à la Polynésie Française et le rendent impropre à sa destination. Le litige oppose pour l’essentiel l’assureur des constructeurs, la SMABTP, à la Polynésie française, propriétaire bénéficiaire du contrat d’assurance. Ces deux parties ont missionné séparément des experts qui sont arrivés à des conclusions en partie convergentes mais se séparent sur la nature, l’étendue et le coût des réparations à effectuer. La Polynésie française a au demeurant refusé les propositions d’indemnisation formulées par l’assureur. La détermination du rôle de chacun des constructeurs pour déterminer leurs responsabilités dans l’apparition des désordres est également utile dans la mesure où le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP est susceptible de ne pas couvrir l’intégralité des préjudices supportés par la Polynésie française en raison des désordres affectant le bâtiment.
3. La mesure d’expertise demandée par la Polynésie française entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Aussi il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur la mise en cause de la société Socotec Polynésie :
4. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. Ainsi qu’il résulte de ses propres écritures, la société Socotec a été amenée à donner un avis sur la qualité es bétons utilisés pour la construction de l’ouvrage. Il n’y a dès lors pas lieu, en l’état de l’instruction, de la mettre hors de cause pour ces opérations d’expertise.
Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions de la société Egis Batiments et de la société AART Farah Architectes associes SAS présentées sur ce fondement.
ORDONNE
Article 1er : M. Thierry Vayssier, demeurant 15 rue du Maréchal Gallieni 78000 Versailles est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du marché à l’apparition des désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ; 2° décrire avec précision les désordres ; indiquer leur date ou période d’apparition ; déterminer leurs causes et origines techniques ; dire si les dommages sont évolutifs et quelle est alors leur évolution prévisible ; dire s’ils affectent la solidité de l’immeuble et/ou le rendent impropre à sa destination ;
3° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des désordres dont s’agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, à un défaut de contrôle, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 4° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ; 5° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ; 6° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 7° estimer le coût des travaux de reprise des désordres, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties et notamment donner son avis sur la solution technique proposée par l’assureur SMABTP, et sur son estimation ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
8° indiquer les préjudices de toutes natures causés à la Polynésie française par lesdits désordres, et en évaluer le montant.
9° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré- rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans les conditions prévues à l’article R. 621- du code de justice administrative, avant le 15 janvier 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Les conclusions de la société Egis Batiments et de la société AART Farah Architectes associes SAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à l'établissement Grands projets de Polynésie, à la société Socotec, à la société Aart - Farah Architecte et Associés, à la société Egis Bâtiment, à la société Smpp-Sogeba, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à M. Thierry Vayssier, expert.
Fait à Papeete, le 21 juin 2021.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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