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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100215 du 24 juin 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/06/2021
Décision n° 2100215

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Domaine : Urbanisme et aménagement du territoire

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100215 du 24 juin 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 14 juin 2021 et le 23 juin 2021, M. Sylvain X. et Mme Christiane X. demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de la culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat de la Polynésie française a autorisé la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-est.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir compte tenu de leur adresse géographique ;
- ils subissent un préjudice personnel du fait de l’arrêté litigieux ;
- l’urgence est caractérisée pour assurer le respect du principe de précaution ;
- le projet autorisé sera source de pollutions, de nuisances olfactives et de nuisances sonores ; il va en résulter une dépréciation de leur bien immobilier situé à proximité ;
- le projet litigieux va entraîner une consommation d’eau excessive dans la commune ;
- on peut s’interroger sur les motivations du gouvernement de la Polynésie française qui n’a tenu compte ni de l’opposition au projet litigieux ni de l’avis défavorable du commissaire enquêteur ;
- la demande présentée par la SCEA Polycultures porte sur l’utilisation d’un domaine de 156 ha, alors que l’arrêté litigieux porte sur la parcelle EH3 de 69 ha.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 21 juin 2021, M. Hubert Y., s’associe aux conclusions de M. et Mme X..
Il soutient que :
- le projet autorisé sera source de pollutions, de nuisances olfactives et de nuisances sonores ; les porcs, dont l’élevage sera autorisé par la décision litigieuse, est vecteur de maladies ; il va en résulter une dépréciation de son bien immobilier situé à proximité ;
- l’étude de la DIREN du 3 mai 2021 pose questions ; l’avis du commissaire enquêteur et l’avis du conseil municipal sont défavorables ; la population riveraine est opposée au projet litigieux ; l’avis de l’autorité polynésienne de la concurrence fait référence à cette opposition ;
- le vent va être vecteur de nuisances olfactives et sonores ;
- le projet litigieux est en contradiction avec le code de l’environnement, dès lors que la sécurité, la santé et la tranquillité publiques sont menacées et que la gestion des futurs cadavres d’animaux ne sera pas conforme à ce code ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la SCEA Polycultures, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, dès lors que ni les requérants ni l’intervenant volontaire ne justifient de leur qualité de voisin de l’installation autorisée par la décision litigieuse ;
- la requête en référé est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, dès lors que ni les requérants ni l’intervenant volontaire ne justifient de leur qualité de voisin de l’installation autorisée par la décision litigieuse ;
- les conclusions à fin d’annulation ou de retrait de la décision litigieuse sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de référé ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Katz en qualité de juge des référés.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 juin 2021 :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de M. X., celles de M. Y., celles de Me Quinquis, représentant la SCEA Polycultures et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y. a intérêt à la suspension de l’arrêté attaqué. Ainsi son intervention volontaire est recevable.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En se bornant à soutenir que le principe de précaution caractériserait une situation d’urgence, compte tenu notamment des nuisances impliquées par l’installation autorisée par la décision attaquée, les requérants ne versent au dossier aucun élément permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SCEA Polycultures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de M. Y. est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCEA Polycultures tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sylvain X., Mme Christiane X., M. Hubert Y., à la SCEA Polycultures et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 24 juin 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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