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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100318 du 7 juillet 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/07/2021
Décision n° 2100318

Solution : Renvoi pour cause de suspicion légitime

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100318 du 07 juillet 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n°2100318, M. René X., demande au juge des référés la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime de l’ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française, pour statuer sur sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021, et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’ alors qu’il a « déféré au fil des ans tous les arrêtés de mise à jour du code des douanes, la juridiction administrative indigène me dénigrait à chaque fois de les critiquer selon sa théorie, elle aussi constante, de l’à-droit-constant » ; « tant le recours n° 17-342 que tous les autres auraient dû être renvoyés de plein droit au conseil d’Etat » ; « l’ordonnance n° 21-303 a détourné l’objet de son recours » ; « les juges administratifs locaux ne peuvent décemment être impartiaux et indépendants au vu des rejets de ses recours antérieurs » ; « l’arrêté n° 678 CM concerne directement ou non tout citoyen vu que le régime douanier abonde le budget de la collectivité et son intérêt à agir est patent » ; cet acte est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés n° 891 CM du 20 mai 2021 et n° 1124 CM du 17 juin 2021 dont il fait application ; les exigences constitutionnelles de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité sont méconnues ; cet acte méconnaît le principe de sécurité juridique ; l’égalité des armes est rompue ; cet acte lui cause un préjudice moral certain ;
II - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n°2100319, M. René X., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021 et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : il y a urgence ; cet acte est illégal « au regard de l’arrêté n° 891 CM puisque la matérialisation de cet arrêté prouve que l’avis aux lecteurs n’a aucune portée en droit et qu’il faut un arrêté alors que l’avis aux lecteurs repris dans les arrêtés d’approbations de la mise à jour berne les lecteurs » ; « depuis l’arrêté n° 891 CM, l’arrêté n° 678 CM n’est plus approuvé tel qu’en sa version au 1er mai 2021 notamment s’agissant des articles 117 et 137 ainsi que du titre V se référant à l’arrêté n° 1006 CM puisqu’aucun arrêté approbationiste n’aura approuvé les modifications intervenues touchant l’arrêté n° 1006 CM touché par celui n° 891 CM. » ; « la théorie de l’à-droit-constant est battue en brèche du fait de la modification institutionnelle opérée après 17 années et donc viciait l’arrêté n° 2340 CM et celui n° 11 CM qu’a approbationné l’arrêté n° 678 CM » ;
Vu :
-la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité.
2. A l’appui de sa requête n°2100318 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021, M. René X. demande le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de l’ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française. M. X. a également introduit le même jour un référé enregistré sous le n°2100319, tendant à la suspension d’exécution du même arrêté.
3. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, ces deux requêtes à la cour administrative d’appel de Paris, juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de la Polynésie française.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête n° 2100318 ainsi que les conclusions de la requête n° 2100319 de M. X. sont renvoyées à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Paris, à M. René X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 juillet 2021
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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