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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100304 du 2 juillet 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/07/2021
Décision n° 2100304

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100304 du 02 juillet 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 1er juillet 2021, M. Slavko X. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que des membres de sa famille résident en métropole, à qui il a prévu de rendre visite à brève échéance ; il souhaite également se pacser en métropole ;
- les dispositions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie privée et familiale et au principe d’égalité protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Aux termes de l’article R. 522- 8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre […] les décrets ».
3. La requête de M. X. doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu’elles interdisent, sauf motif impérieux, les déplacements de personnes au départ ou à destination de la Polynésie française pour les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la covid. En application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, cette requête relève de la seule compétence du Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. X., présentée à tort devant le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Slavko X.. Fait à Papeete, le 2 juillet 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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