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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100303 du 1er juillet 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/07/2021
Décision n° 2100303

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100303 du 01 juillet 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. René X. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 F CFP pour les frais irrépétibles.
Le requérant soutient que cet acte est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés n° 891 CM du 20 mai 2021 et n° 1124 CM du 17 juin 2021 dont il fait application ; les exigences constitutionnelles de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité sont méconnues ; cet acte méconnaît le principe de sécurité juridique ; l’égalité des armes est rompue ; ce acte lui cause un préjudice moral certain ; il porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, en l’espèce la pouvoir de comprendre un arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. La requête de M. X. ne permet pas d’identifier les libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, auxquelles il serait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale dans des conditions justifiant en urgence l’intervention du juge des référés. Cette demande est ainsi mal fondée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées. ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. René X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X..
Fait à Papeete, le 1er juillet 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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