Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/07/2021 Décision n° 2100302 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100302 du 01 juillet 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme Anatila X. demande au tribunal administratif d’ordonner à la Polynésie française : - d'exproprier les 171 m2 de terre cédés en 2012 à Mme Y. ; - d'acheter cette parcelle au prix accordé à Mme Y., à savoir 2 052 000 F CFP, auxquels il convient d'ajouter la moitié de la somme soit 1 026 000 F CFP en indemnité pour les longues années de vaines tentatives de conciliation amiable ; - de verser cette somme de 3 078 000 F CFP sur le compte de la succession Jean X. en l'étude notariale de Maître Alexandre Yao ; - de transcrire la mutation de propriété qui s'impose sur les comptes hypothécaires respectifs ; Elle soutient que : - la Polynésie française a cédé en 2012 à Mme Y. 171 m² de terres qui ne lui appartenaient pas mais relèvent de la succession de Jean X.. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 3. La requête de Mme X., qui n’est dirigée contre aucune décision de l’administration, comporte seulement des conclusions à fin d’injonction, lesquelles, formées à titre principal, sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X. doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Anatila X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anatila X.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er juillet 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








