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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100263 du 2 juillet 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/07/2021
Décision n° 2100263

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100263 du 02 juillet 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 24 juin 2021 et le 1er juillet 2021(production de pièces), M. Barry X. demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de l'arrêté n°23536-2021NR/DRH2/GC du 1er juin 2021 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée d'un an.
- mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : elle est caractérisée par le fait qu’il est privé de toute rémunération du fait de la décision entreprise, étant précisé qu'il a deux enfants en bas âge et des emprunts bancaires et son coefficient d’endettement est de 35%.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- la procédure est irrégulière en ce que la composition de la commission administrative paritaire siégeant le 31 mai 2021 ne peut être regardée comme présentant les garanties d'impartialité nécessaires. Trois personnes -au moins- siégeant au sein de la commission administrative paritaire ont fait preuve d’une partialité de nature à influer l'avis du conseil de discipline, à savoir Mme Y., M. Z. et Mme A.. Mme Y. était l'une des instigatrices de la journée du 21 janvier 2021 et dans le cadre de l'enquête disciplinaire, elle a déposé un « témoignage sur des propos et des agissements inappropriés de Monsieur X. » dans le but de nuire à l'intéressé dans le cadre d'une stratégie de protection de Baptiste B.. M. Z. n'est pas membre titulaire de la commission mais un membre titulaire lui a laissé sa place pour qu'il puisse siéger et influer sur le délibéré. Il a cohabité avec M. B. dont il est très proche et l’a assisté au cours de sa procédure disciplinaire. Mme A. a participé à la stratégie de dénigrement et de désinformation le concernant. Elle a invoqué des faits de violence à son encontre invérifiables, de manière imprécise et non circonstanciée, dans le but de porter atteinte à son image.
- le coup qu’il a porté à son agresseur, après le coup reçu de celui-ci, est un geste caractéristique de la légitime défense. Aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, pouvant s’expliquer par le fait que le parquet a estimé qu’il a agi en situation de légitime défense. Il est établi que M. B. était dans un état d'ébriété avancé et incontrôlable.
- la sanction prononcée est disproportionnée eu égard aux circonstances et alors qu’il est un agent particulièrement méritant qui donne satisfaction à sa hiérarchie, aux élèves, et aux parents d'élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable à défaut de transmission de la requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant ne justifie pas les difficultés financières qu’il invoque alors que son épouse est salariée et que les effets de la décision sont limités dans le temps ; sa réintégration risquerait de compromettre le bon fonctionnement du service eu égard aux tensions créées au sein du lycée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100037 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique Me Quinquis pour M. X., M. X., Mme Perret et M. Fontaine pour l’Etat, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Sur la recevabilité :
2. La requête en annulation présentée par M. X. a été jointe au présent recours en référé suspension et cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur l’urgence :
3. En faisant valoir que la décision contestée le prive de son emploi et de sa rémunération pendant une année, M. X. justifie de l’urgence à en obtenir la suspension, sans que le haut-commissaire de la République en Polynésie française puisse valablement y opposer les troubles qu’occasionnerait son retour dans l’établissement dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la victime, M. B., exerce désormais ses fonctions dans un autre établissement, et d’autre part, ainsi qu’il est exposé à l’audience, qu’il n’est pas contesté que la plupart des enseignants ayant pris une position défavorable à M. X. suite à cet incident ne seront plus présents au lycée professionnel de Faa’a à la prochaine rentrée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
4. Le moyen soulevé par M. X. tiré d’une disproportion existant entre la sanction prononcée et la faute disciplinaire reprochée, compte tenu du contexte particulier dans lequel elle a été commise, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’exécution de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a infligé à M. X. une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée d'un an est suspendue.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X. tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le vice- recteur de la Polynésie française a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée d'un an à M. X. est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juillet 2021
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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