Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/07/2021 Décision n° 2000648 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Allocation provisionnelle | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000648 du 08 juillet 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Par un jugement avant dire droit en date du 25 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise dans l’instance introduite par Mme Tepairu X. épouse Y., représentée par Me Usang, avocat. Par une ordonnance en date du 3 juin 2021 le docteur Pierre-François Z. a été désigné en qualité d’expert. Par une lettre enregistrée au greffe le 6 juillet 2021, l’expert sollicite le versement d’une allocation provisionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. 2. En second lieu, l’importance et la durée de l'expertise en cause justifient le versement à l'expert d'une allocation provisionnelle à la charge du CIVEN. ORDONNE Article 1er : Il est accordé au docteur Pierre-François Z. une allocation provisionnelle de 100.000 F CFP à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par le CIVEN. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tepairu X. épouse Y., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au docteur Pierre-François Z., expert. Fait à Papeete, le 08/07/2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








