Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2019 Décision n° 1900021 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900021 du 22 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, M. Antony G. demande au tribunal d’annuler l’article 18 de l’arrêté n° 2337 CM du 16 novembre 2018 portant modification de la partie « arrêtés » du code de la concurrence de la Polynésie française, en tant qu’il modifie le mode de nomination des membres du collège de l’autorité polynésienne de la concurrence. Il soutient : - la disposition contestée, qui détermine la procédure de nomination des membres du collège de l'autorité polynésienne de la concurrence, autorité administrative indépendante, relève des compétences de l'assemblée de la Polynésie française et non de celles du conseil des ministres ; - l’arrêté méconnaît l’article 30-1 de la loi organique du 27 février 2004 ; - l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; - l’arrêté méconnaît le principe d’intelligibilité et de clarté de la norme. Par un mémoire enregistré le 13 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, M. G. ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’empêchement de M. Retterer et la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 octobre 2019. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Antony G., membre de l’assemblée de la Polynésie française, demande l’annulation de l’article 18 de l’arrêté n° 2337 CM du 16 novembre 2018 portant modification de la partie « arrêtés » du code de la concurrence de la Polynésie française, en tant qu’il modifie le mode de nomination des membres du collège de l’autorité polynésienne de la concurrence. Alors qu’initialement le président de ladite autorité proposait au conseil des ministres la nomination aux fonctions de membres du collège, il émet désormais un avis sur l’arrêté pris en conseil des ministres nommant les membres du collège. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « I. - La Polynésie française peut, pour l'exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation. L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.(…) ». Si le requérant soutient que la modification litigieuse concerne la détermination des garanties essentielles relatives à l'indépendance des autorités administratives indépendantes, laquelle relève des attributions de l’assemblée de la Polynésie française, le mode de nomination des membres du collège ne constitue toutefois pas, en lui- même, une garantie d’indépendance au sens des dispositions précitées de l’article 30-1 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la Polynésie française et de la méconnaissance de l’article 30-1 de la loi organique du 27 février 2004 doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les dispositions issues de l’article 18 de l’arrêté n° 2337 CM du 16 novembre 2018, qui tendent nécessairement à ce que le président de l’autorité polynésienne de la concurrence émette un avis sur le projet d’arrêté de nomination des membres du collège, ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation qui, eu égard notamment à leur ambiguïté ou à leur caractère contradictoire, serait source d'insécurité juridique. Par suite, elles ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme. 4. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la Polynésie française, la requête de M. G. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Antony G. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 22 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |