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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900023 du 30 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1900023

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900023 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par lettre enregistrée le 30 novembre 2017, M. Tamuera P. s’est plaint de ce qu’il n’aurait pas perçu la somme de 300.000 F CFP que l’Etat a été condamné à lui verser par ordonnance du juge des référés n°1300482 du 17 septembre 2013.
Par lettres des 20 décembre 2017, 17 janvier, 7 février et 17 janvier 2018, le président du tribunal a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l’exécution de cette décision, ou de lui faire connaitre les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Aucune réponse n’ayant été apportée à ces courriers, le président de la juridiction a décidé, par ordonnance du 3 août 2018, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Une mise en demeure de produire ses observations en réponse a été adressée le 11 mars 2019 à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu la décision dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R.921-5 du même code précise : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » Enfin, aux termes de l’article R.921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » 2. Par ordonnance n°1300482 du 17 septembre 2013, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, a condamné l’Etat à verser à M. P. la somme de 300.000 F CFP, à titre de provision, en raison du préjudice subi par l’intéressé du fait de ses conditions de détention, à compter du 28 octobre 2010, au centre pénitentiaire de Nuutania, à Faa’a. M. P. s’étant plaint au tribunal de l’absence de tout versement de la part du ministère de la justice, et en l’absence de toute information de l’administration sur l’exécution de cette ordonnance, une procédure juridictionnelle a été ouverte, en application des dispositions citées au point précédent.
3. Il résulte de l’instruction que le 4 novembre 2013, soit postérieurement à la notification de l’ordonnance mentionnée au point précédent, M. P. a déclaré accepter de la part de l’administration une indemnité d’un montant de 351.200 F CFP, en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention, du 28 octobre 2010 au 3 septembre 2013. Le document signé par l’intéressé, titré « acte de désistement », précise en outre que celui-ci reconnait être entièrement indemnisé du préjudice subi, qu’il renonce à tout recours contre le ministère de la justice ayant le même objet et indique le compte sur lequel la somme en cause doit être versée. Dans ces conditions, les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées non contre un défaut d’exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2013, mais contre le défaut de mise en œuvre de la transaction qui a suivi. Par suite, la requête de M. P. ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Tamuera P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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