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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900035 du 22 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/10/2019
Décision n° 1900035

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900035 du 22 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. Antony G. demande au tribunal d’annuler l’article 2 de la délibération n°2018-100 APF du 13 décembre 2018 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a adopté diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes de la Polynésie française.
Il soutient que :
- la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où l’autorité polynésienne de la concurrence et son personnel n’ont pas été consultés, en méconnaissance du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la délibération méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son application immédiate à la situation des agents publics polynésiens détachés auprès de l’autorité polynésienne de la concurrence.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, M. G. ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2019, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’empêchement de M. Retterer et la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 octobre 2019.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Antony G., membre de l’assemblée de la Polynésie française, demande au tribunal d’annuler l’article 2 de la délibération n°2018-100 APF du 13 décembre 2018 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a adopté diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes de la Polynésie française. Cet article 2 abroge le 20° de l'article 19 de la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 modifiée relative aux différentes positions des fonctionnaires de la Polynésie française et supprime ainsi la possibilité pour les agents de la fonction publique de la Polynésie française d’occuper, par la voie du détachement, des postes au sein de l’autorité polynésienne de la concurrence, seule autorité administrative indépendante de Polynésie française.
2. En premier lieu, la mesure litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions de travail des agents de l’autorité polynésienne de la concurrence ni celles de la gestion de ladite autorité. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe énoncé à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».
3. En second lieu, M. G. soutient que la modification contestée méconnaît le principe de sécurité juridique, dans la mesure où il n’est prévu aucune disposition transitoire afin de régler la situation des agents de la fonction publique de la Polynésie française détachés auprès de l’autorité polynésienne de la concurrence. Toutefois, les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l'avenir. Ainsi, en l’absence de toute disposition contraire, la suppression de la possibilité de détachement d’agents de la fonction publique de la Polynésie française s’applique nécessairement uniquement pour l’avenir et ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte à la situation des agents détachés antérieurement à l’adoption de la délibération litigieuse. Par suite, M. G. n’est pas fondé à soutenir que l’article 2 de la délibération du 13 décembre 2018 méconnaitrait le principe de sécurité juridique ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il s’appliquerait immédiatement à la situation des agents de la fonction publique de la Polynésie française détachés auprès de l’autorité polynésienne de la concurrence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin-recevoir opposée par la Polynésie française, que la requête de M. G. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Antony G., à l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 22 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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