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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900038 du 30 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1900038

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 1900038 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2019, et un mémoire enregistré le 26 février 2019, présentés par Me Tang, la société V.C.T - Au Piment Rouge demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 490 655 F CFP, résultant d’un avis à tiers détenteur délivré le 30 juillet 2018 auprès de la banque SOCREDO, sise à Papeete, correspondant à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014 ;
2°) d’ordonner à la paierie de la Polynésie française de lui restituer les sommes qui ont été indument saisies sur ses comptes bancaires, avec les intérêts de retard ;
3°) de condamner la paierie de la Polynésie française à lui verser le montant des frais bancaires restés à sa charge du fait de l’émission de l’avis à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de la paierie de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un acte authentique du 24 mars 2014, la société « Au Piment Rouge » a cédé à la société V.C.T. un fond de commerce de restaurant ; cette dernière société n’est pas le redevable de l’impôt ;
- la paierie de la Polynésie française n’a pas mis en cause la société V.C.T. dans le délai de trois mois à compter du 25 mars 2014, soit le 25 juin 2014, pas plus qu’elle ne se fonde sur un titre exécutoire l’autorisant à engager une procédure de recouvrement contre la société V.C.T ;
- avant que la paierie de la Polynésie française ne produise un mémoire en défense dans la présente instance, la requérante n’a pas été informée de l’existence d’une mainlevée sur l’avis à tiers détenteur en litige et les sommes en causes ne lui ont toujours pas été restituées ;
- la paierie de la Polynésie française a pourtant bien reçu la contestation de l’avis à tiers détenteur délivré dont elle n’a pas accusé réception et à laquelle elle n’a pas répondu et ce, contrairement aux prescriptions de l’article LP. 752 du code des impôts de la Polynésie française.
- la paierie n’a pas procédé au remboursement des frais bancaires occasionnés par la notification à tort d’un avis à tiers détenteur ;
Vu la décision attaquée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février et 17 août 2019, la paierie de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une mainlevée totale sur l’avis à tiers détenteur en litige a été adressée à la banque concernée le 17 octobre 2018 ; la somme prélevée sera restituée ; le dossier est « clos » ;
- si la banque de la société requérante a omis de neutraliser la saisie comme cela lui avait été demandé en notifiant la mainlevée sur l’avis à tiers détenteur, la paierie de la Polynésie ne porte aucune responsabilité dans les conséquences de l’inexécution de cette mainlevée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au paiement de frais bancaires, à défaut de toute réclamation indemnitaire préalable adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, la société V.C.T. a acquis le fonds de commerce de la société « Au piment rouge » qui exploitait un restaurant sous cette dénomination à Papeete. Par sa requête, la société V.C.T demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 490 655 F CFP, résultant d’un avis à tiers détenteur délivré le 30 juillet 2018 auprès de la banque SOCREDO, correspondant à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014 dues par la société cédante « Au piment rouge ». La requérante demande également d’ordonner à la paierie la restitution des sommes qui ont été indument saisies sur ses comptes bancaires, avec les intérêts de retard et de condamner la paierie à lui verser le montant des frais bancaires restés à sa charge du fait de l’émission de l’avis à tiers détenteur.
2. En défense, la paierie de la Polynésie française fait valoir qu’une mainlevée totale sur l’avis à tiers détenteur en litige a été émise le 17 octobre 2018 et ajoute que « cela donnera lieu à une restitution » et que « le dossier est clos ». A supposer qu’elle ait ainsi entendu soulever une exception de non-lieu, la requête conserve son objet, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’avis à tiers détenteur litigieux a reçu exécution, la mainlevée dont s’agit ayant été émise postérieurement à la saisine des sommes concernées, sans qu’aucune des pièces du dossier n’atteste de leur restitution à la date du jugement. En outre, les conclusions indemnitaires de la requête conservent également leur objet dès lors que l’administration n’a procédé à aucun remboursement de frais bancaire en direction de la société V.C.T.
Sur les conclusions à fin de décharge et à fin de restitution de la somme de 3 490 655 F CFP :
3. Aux termes de l’article LP. 721-2 du code des impôts de la Polynésie française « 1 - En cas de cession d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi qu’en cas de cession d’immeuble, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse d’une vente force ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts exigibles au jour de la cession. / - Toutefois, le cessionnaire n’est responsable qu’à due concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir le jour de l’enregistrement de l’acte constatant la mutation. »
4. Il résulte de l’instruction que l’acte de cession du fonds de commerce de la société « Au piment rouge » à la société V.C.T. a été enregistré le 25 mars 2014 et il n’est pas contesté que cette dernière société n’a pas été mise en cause par l’administration dans le délai de trois mois suivant l’acte de mutation. Par conséquent, la société V.C.T. est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 490 655 F CFP, ainsi que la restitution de la cette somme prélevée sur son compte bancaire en exécution de l’avis à tiers détenteur délivré le 30 juillet 2018 auprès de la banque SOCREDO.
5. La société V.C.T. a, en outre, droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée à compter de la date d’enregistrement de sa requête, date à laquelle elle a demandé pour la première fois le paiement de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si la société V.C.T. a adressé une réclamation préalable à l’administration le 10 octobre 2018 pour contester l’avis à tiers détenteur délivré le 30 juillet 2018 auprès de sa banque, elle n’a, en revanche, formé aucune réclamation aux fins de se faire indemniser des frais bancaires liés à l’exécution de cet avis. Par conséquent, ses conclusions tendant à la condamnation de la paierie de la Polynésie française à lui verser une somme correspondant aux frais bancaires qu’elle a supportés doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la paierie de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par la société V.C.T. et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société V.C.T. est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 490 655 F CFP.
Article 2 : La paierie de la Polynésie française est condamnée à restituer la somme de 3 490 655 F CFP à la société V.C.T. et au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 février 2019.
Article 3 : La paierie de la Polynésie française versera à la société V.C.T. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société V.C.T. est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société V.C.T et à la paierie de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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