Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2019 Décision n° 1900039 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 1900039 du 22 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2019, Mme Pascale S., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur de l’agence française pour la biodiversité a rejeté sa demande tendant au versement, pour la période d’août à novembre 2016, de la prime spéciale instituée par le décret n°2000-239 du 13 mars 2000 attribuée aux ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ; 2°) d’enjoindre à l’agence française pour la biodiversité de lui verser ladite prime ; 3°) de condamner l’agence française pour la biodiversité à lui verser une somme de 1000 euros. Elle soutient : - que l’arrêté du 11 août 2004, qui ne mentionne pas l’agence des aires marines protégées dans la liste des établissements pouvant verser la prime aux ingénieurs, méconnaît le principe d’égalité ; - elle a subi une discrimination injustifiée. Une mise en demeure a été adressée le 2 avril 2019 à l’agence française pour la biodiversité. Par ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été prononcée au 12 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ; - le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ; - l’arrêté interministériel du 11 août 2004 modifié ; - l’arrêté du 13 mars 2000 pris pour l’application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l’agriculture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme S.. Considérant ce qui suit : 1. Mme S., ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, a été affectée, par un arrêté du 25 septembre 2015 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, auprès de l’Agence des aires marines protégées en Polynésie française, aux droits de laquelle est venue l’agence française pour la biodiversité, pour occuper des fonctions de chef d’antenne Polynésie française. Par courriel du 25 janvier 2017, elle a sollicité le versement de la prime spéciale à laquelle peuvent prétendre certains personnels du ministère chargé de l’agriculture affectés dans les établissements publics du ministère chargé de l’environnement, pour la période d’août à novembre 2016, laquelle demande a été rejetée le 6 mars suivant par le directeur de l’agence française pour la biodiversité, au motif que l’arrêté du 9 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 11 août 2004, paru au journal officiel du 14 décembre 2016, qui étend le bénéfice de la prime spéciale aux personnels affectés dans l’ensemble des établissements publics relevant du ministère chargé de l’environnement, n’a pas prévu d’application rétroactive. Par courrier du 21 novembre 2018, Mme S. a de nouveau sollicité le versement de ladite prime, qui lui a été refusé par la décision attaquée du 20 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. A l’appui de son recours, Mme S. excipe de l’illégalité de l’arrêté du 11 août 2004 pris en application des articles 1er et 2 du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels, lequel méconnaitrait le principe d’égalité en ne mentionnant pas les agences des aires marines protégées, au droit desquelles est venue l’agence pour la biodiversité, dans la liste des établissements pouvant verser la prime spéciale octroyée aux ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement en poste sur des fonctions similaires dans d’autres établissement publics et notamment au sein des parcs nationaux. 3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 susvisé instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l’agriculture : « Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition. La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget ». Aux termes de l’arrêté du 11 août 2004 pris en application des articles 1er et 2 du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l’agriculture affectés dans les services et les établissements publics du ministère chargé de l’environnement : « Article 1 la liste des établissements publics mentionnée à l’article 1er du décret du 13 mars 2000 susvisé et relevant du ministère chargé de l’environnement est fixée comme suit : Parcs nationaux. Article 3 : « l’arrêté du 13 mars 2000 pris en application de l’article 2 du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l’agriculture est abrogé ». 4. Si en application de l’article 1er du décret du 13 mars 2000, il appartient aux ministres concernés de dresser la liste des établissements publics éligibles à la prime spéciale, les ministres chargés de l’agriculture, de la fonction publique et du budget ne peuvent, sans méconnaître le principe d’égalité, créer une discrimination injustifiée au regard des conditions d’exercice des fonctions ou encore des nécessités ou de l’intérêt général du service, ou manifestement disproportionnée au regard des différences ou des objectifs susceptibles de les justifier. 5. Il n’est fait état d'aucun élément objectif, tenant aux conditions d’exercice de leurs fonctions par les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement qui y sont affectés ou à l’intérêt général du service, de nature à justifier que les agences des aires marines protégées, devenues agence française pour la biodiversité, qui constituent des établissements publics de l’Etat, en vertu de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, placés, comme les parcs nationaux, en vertu de l’article L. 333-1 du même code, sous la tutelle du même ministre de l’environnement, ne figurent pas, à la différence des parcs nationaux, sur la liste des établissements publics au sein desquels l’affectation de ces ingénieurs, régis par le même statut particulier, permet de bénéficier de la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000. Une telle différence de traitement n’a aucune justification, alors que les deux établissements publics concourent de façon comparable à la gestion et à la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels. Mme S. est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté du 11 août 2004 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l’agriculture affectés dans les services et les établissements publics du ministère chargé de l’environnement, en tant que la liste des établissements publics qu’il prévoit ne comporte pas l’agence pour la biodiversité, méconnaît le principe d’égalité. Cette illégalité prive de base légale la décision attaquée qui doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions tendant au versement de la prime spéciale : 6. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 7. Au regard de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu d’enjoindre à l’agence française pour la biodiversité de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au versement à Mme S. de l’indemnité spéciale prévue par l’arrêté susvisé du 11 août 2004, pour la période d’août à novembre 2016. Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : 8. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours de Mme S. devait être formé contre une décision préalable. En l’absence de toute décision préalable de l’Agence française pour la biodiversité rejetant la demande de la requérante tendant au versement de dommages et intérêts, ladite demande est irrecevable. DECIDE : Article 1er : La décision du directeur de l’agence française pour la biodiversité du 20 décembre 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’agence française pour la biodiversité de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au versement à Mme S. de l’indemnité spéciale prévue par l’arrêté susvisé du 11 août 2004, pour la période d’août à novembre 2016. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Pascale S. et à l’agence française pour la biodiversité. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 22 octobre 2019. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








