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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900040 du 24 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/09/2019
Décision n° 1900040

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900040 du 24 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par lettre enregistrée le 19 juillet 2018, Mme Valérie L., épouse M., représenté par Me Eftimie-Spitz, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1500600 rendu le 21 juin 2016 par la juridiction.
Par lettre enregistrée le 28 août 2018, la Polynésie française a informé le tribunal de l’exécution de ce jugement.
Par décision du 14 novembre 2018, le président du tribunal a procédé au classement administratif du dossier de Mme L..
Par lettre enregistrée le 6 décembre 2018, Mme L., représentée par Me Eftimie-Spitz, a contesté ce classement.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par mémoire enregistré le 12 juin 2019, la Polynésie française a demandé au tribunal de considérer que le jugement avait été pleinement exécuté et de rejeter les demandes de Mme L..
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, Mme L., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 25.180.635 F CFP qu’elle estime lui être due en application du jugement n°1500600 rendu le 21 juin 2016 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n°2007-35 APF du 3 juillet 2007;
- l’arrêté n°996 CM du 17 juillet 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, -
- les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme L., et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n°1500600 rendu le 21 juin 2016 1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R.921-5 du même code précise : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » Enfin, aux termes de l’article R.921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » 2. Par jugement n° 1500600 rendu le 21 juin 2016, le tribunal a annulé le titre de recette n°2034, d’un montant de 1.038.045 F CFP, établi le 1er septembre 2015 pour le recouvrement des sommes perçues à tort par Mme L., médecin urgentiste à l’hôpital de Taravao, au titre du service de garde effectué pour la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2014. Il a également renvoyé Mme L. devant l’administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération lui restant éventuellement due au titre du service de garde qu’elle a effectué à l’hôpital de Taravao au cours de la période du 16 mars 2013 au 21 juin 2016, selon les modalités fixées par la délibération du 3 juillet 2007 et l’arrêté du 17 juillet 2007 dans sa rédaction initiale, sans déduction de l’indemnité de sujétions spéciales instituée par arrêté du 22 octobre 2015. Il a enfin condamné la Polynésie française à verser à Mme L. une indemnité de 250.000 F CFP au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence, ainsi que la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 8 septembre 2016, la Polynésie française a émis au profit de Mme L. un mandat n°34364 d’un montant de 1.038.045 F CFP, si bien que la requérante n’est plus redevable de ladite somme.
4. En deuxième lieu, l’exécution du jugement n°1500600, dont l’objet principal portait sur la contestation du titre de recette mentionné aux points précédents, n’impliquait pas nécessairement le versement à Mme L. de sommes complémentaires au titre des gardes effectuées par l’intéressée. Si la requérante réclame à ce titre la somme totale de 25.180.635 F CFP, au demeurant bien supérieure à celle mentionnée dans ses écritures dans l’instance n°1500600, soit 5.327.065 F CFP, en invoquant notamment un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris revêtu de l’autorité relative de la chose jugée, elle soulève ainsi un litige distinct de l’exécution du jugement, dont il n’appartient pas au tribunal saisi en application de l’article L.911-4 du code de justice administrative de connaitre.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le 2 septembre 2016, la Polynésie française a versé sur le compte professionnel du conseil de la requérante les sommes de 250.000 F CFP et 100.000 F CFP correspondant au montant des condamnations prononcées, mentionnées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme L. tendant à l’exécution du jugement n°1500600 rendu le 21 juin 2016 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française , qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Valérie L., épouse M., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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