Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/09/2019 Décision n° 1900062 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900062 du 24 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2019, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, présentés par Me Bourion, M. P. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Napuka l’a licencié en fin de stage à compter du 1er janvier 2015 et l’a rayé des effectifs de la commune à compter de cette même date ; 2°) de condamner la commune de Napuka à lui verser la somme de 6 493 333 F CFP, correspondant aux traitements qu’il estime lui être dus pour la période allant du mois de décembre 2014 au mois de janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Napuka à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de commune de Napuka une somme de 395 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a jamais été informé des voies et délais de recours contre l’arrêté attaqué ; - aucune décision de refus de titularisation ne lui a été notifiée, ni aucun avis de la commission administrative paritaire transitoire ; - la commune ne justifie pas de sa prétendue incompétence, motif qui a été retenu pour prendre l’arrêté attaqué ; que la commune n’a d’ailleurs pas été en mesure d’évaluer ses capacités professionnelles ; - son préjudice financier s’élève à la somme de 6 493 333 F CFP ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 1 000 000 F CFP ; Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, la commune de Napuka conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de M. P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2014, présentée plus de 4 ans après la connaissance de cet acte, sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la décision implicite de rejet de la demande préalable datée du 21 juin 2018 est confirmative de celle ayant rejeté la demande du 28 décembre 2018. - sur le fond, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi de leurs établissements publics administratifs ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution », modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Chapoulie, substituant Me Bourion, représentant M. P., et celles de Me Fidèle, représentant la commune de Napuka. Une note en délibéré présentée pour la commune de Napuka a été enregistrée le 16 septembre 2019. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 septembre 2013, M. P. a été recruté par la commune de Napuka en qualité de stagiaire dans le cadre d’emplois « exécution ». Son stage a ensuite été prolongé pour une durée de trois mois par arrêté du 23 septembre 2014, à compter du 26 septembre suivant. Enfin, par arrêté du 29 décembre 2014, le maire de la commune de Napuka l’a licencié en fin de stage à compter du 1er janvier 2015 et l’a rayé des effectifs de la commune à compter de cette même date. Par sa requête, M. P. demande l’annulation de cet arrêté, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Napuka de le réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation de cette même commune à lui verser la somme globale de 7 493 333 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Napuka : Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. / La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois. / (…). ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois "exécution" : « Nomination Les personnes recrutées en application de l’article 5 du présent arrêté sont nommées fonctionnaires stagiaires pour une durée d’un an. Le stage peut être prolongé pendant une période d’un an maximum, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire sont jugées insuffisantes à l’expiration de la période du stage initial ou n’ont pas pu être jugées pendant la durée du stage initial. La commission administrative paritaire compétente se prononce sur la prolongation au vu d’un rapport établi par l’autorité de nomination, qui le transmet également au fonctionnaire stagiaire concerné. Ce dernier a également la possibilité de porter toute autre information à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient à l’issue du stage prévu par l’article 6 du présent arrêté par décision de l’autorité de nomination, sous réserve d’avoir suivi une formation d’accueil. (…)/Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans sa situation d’origine ». 3. En premier lieu, M. P. soutient que l’avis de la commission administrative paritaire ne lui a pas été notifié. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration de notifier cet avis à l’intéressé. 4. En deuxième lieu, pour décider, par l’arrêté du 29 décembre 2014, que M. P. ne serait pas titularisé après la prolongation de trois mois de sa période de stage et qu’il serait rayé des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2015, le maire de la commune de Napuka s’est fondé sur l’absence de démonstration, par l’intéressé, de ses capacités à répondre au profil du poste, sur sa faible implication au regard des tâches confiées et sur un taux d’absentéisme élevé. Si le requérant soutient que les motifs ainsi retenus sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, il ne verse, à l’appui de ses allégations, aucun justificatif permettant de regarder ses absences comme légitimes ni aucun élément démontrant une implication suffisante dans ses missions. 5. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué, décidant le refus de titularisation de l’intéressé, ne lui ait pas été notifié, de même que celle qu’il n’ait pas eu connaissance des voies et délais de recours contre cet acte, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que M. P. n’est fondé à demander, par les moyens qu’il invoque, l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2014. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 7. L’arrêté du maire de la commune de Napuka du 29 décembre 2014 n’étant entaché d’aucune illégalité, M. P. n’est pas fondé à demander la condamnation de ladite commune à lui verser la somme globale de 7 493 333 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement en fin de stage. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par M. P. doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et celles à fin indemnitaire présentées par M. P., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de Napuka de le réintégrer dans les effectifs de cette collectivité et de prolonger son stage doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Napuka, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. P. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P. la somme demandée par la commune de Napuka au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. P. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Napuka présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la Commune de Napuka. Délibéré après l’audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 24 septembre 219. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








